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Article L623-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)

Article L623-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)


Toute somme reçue par l'association requérante au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte ouvert, par l'avocat auquel elle a fait appel en application de l'article L. 623-13, auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend.
Ce compte ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés.