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Article L512-62 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)

Article L512-62 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)


Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire des objets, documents et supports d'information saisis sont transmis au juge qui a ordonné la visite.
Une copie en est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Le cas échéant, la copie de ces documents est également adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mises en cause par les pièces saisies au cours de l'opération.