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Article L512-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)

Article L512-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)


Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.