Article L511-25 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)
Article L511-25 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)
Les agents mentionnés au 8° de l'article L. 511-22 sont habilités à procéder aux contrôles de conformité des fruits et légumes frais originaires ou en provenance des pays tiers dans les conditions définies aux articles L. 511-17 et L. 511-18.