Articles

Article L511-20 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)

Article L511-20 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)


Les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier tiret du dernier alinéa du I de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure sont habilités à constater les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4.
Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus à la section 1, aux sous-sections 1 à 6 de la section 2 du chapitre II ainsi qu'à l'article L. 512-15.