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Article L315-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)
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Article L315-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)
L'emprunteur doit apporter à l'immeuble hypothéqué tous les soins raisonnables.