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Article L313-40 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)

Article L313-40 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)


Pour les contrats régis par les dispositions de la présente section, le bailleur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale au preneur éventuel.
Cette offre mentionne l'identité des parties. Elle précise la nature et l'objet du contrat ainsi que ses modalités, notamment en ce qui concerne les dates et conditions de mise à disposition du bien, le montant des versements initiaux et celui des loyers ainsi que les modalités éventuelles d'indexation. Elle rappelle, en outre, les dispositions de l'article L. 313-43.