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Article L313-38 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)

Article L313-38 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)


Sous réserve des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 313-2, les contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente relatifs aux immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 sont soumis aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions fixées à la présente section.