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Article L313-28 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)

Article L313-28 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)


Pour les dépenses désignées au c du 1° de l'article L. 313-1, et à défaut d'un contrat signé des deux parties, la condition suspensive prévue à l'article L. 313-26 ne peut résulter que d'un avis donné par le maître de l'ouvrage par écrit avant tout commencement d'exécution des travaux indiquant qu'il entend en payer le prix directement ou indirectement, même en partie, avec l'aide d'un ou plusieurs prêts.