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Article L313-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)

Article L313-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)


Dans les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur dans les conditions prévues à l'article L. 313-14, le prêteur peut émettre une offre modifiée sous réserve des dispositions de l'article L. 313-17, sans que les délais mentionnés à l'article L. 313-19 ne soient prorogés ni ne courent à nouveau.
Les modalités selon lesquelles le prêteur établit l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-12 et les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats sont fixées par décret en Conseil d'Etat.