Article L312-58 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)
Article L312-58 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)
Tout crédit renouvelable au sens de l'article L. 312-57 est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : « crédit renouvelable », à l'exclusion de tout autre.