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Article L224-19 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)
Données brutes
Article L224-19 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)
La durée des contrats mentionnés à l'article L. 224-17 ne peut excéder cinq ans.