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Article L217-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)

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La mise en service effectuée par le vendeur comprend l'installation et la vérification du fonctionnement de l'appareil.
La livraison ou la mise en service s'accompagne de la remise de la notice d'emploi et, s'il y a lieu, du certificat de garantie de l'appareil.