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Article L823-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)

Article L823-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)


L'établissement est administré par un conseil comprenant des représentants de l'administration, des activités industrielles, des associations de défense des consommateurs, du personnel de l'établissement ainsi que des personnalités qualifiées.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.