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Article L723-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)

Article L723-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)


Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.