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Article L721-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)

Article L721-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)


La demande du débiteur formée en application des dispositions de l'article L. 721-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.