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Article L414-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)

Article L414-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)


Les établissements traitant par ionisation des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, l'agrément n'est pas requis lorsque ces établissements traitent par ionisation des denrées dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat.