Articles

Article L322-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)

Article L322-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)


Il est interdit pour un intermédiaire de se charger ou de se proposer moyennant rémunération :
1° D'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ;
2° De rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette.
3° D'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement.