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Article L232-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)

Article L232-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)


Le consommateur ne peut être privé de la protection mentionnée à la section 7 du chapitre IV du titre III du présent livre, y compris lorsque la loi applicable est celle d'un pays tiers, dès lors que :


- pour les contrats définis par l'article L. 224-70 et portant sur la jouissance de tout ou partie d'un bien immobilier, ce bien immobilier est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- pour les autres contrats définis à l'article L. 224-70, le professionnel exerce une activité commerciale ou professionnelle dans un Etat membre ou que celui-ci dirige de quelque manière que ce soit son activité vers un Etat membre et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.