Article L216-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)
Article L216-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation)
Tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.