Au III de l'article L. 211-23 du code du tourisme, les mots : « à l'article L. 141-1-2 » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre II du livre V » et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code. »