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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-299 du 14 mars 2016 relatif aux attributions, composition, mandats et fonctionnement du Conseil national de l'inspection du travail)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-299 du 14 mars 2016 relatif aux attributions, composition, mandats et fonctionnement du Conseil national de l'inspection du travail)


I.-L'article D. 8121-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « Après instruction du dossier et sous réserve de la recevabilité de la saisine, le conseil rend un avis motivé » sont remplacés par les mots : « Le conseil se prononce sur la recevabilité de la saisine. Dans le cas où elle est recevable, il procède à l'instruction du dossier, informe l'autorité centrale, qui présente ses observations si elle le juge utile et rend un avis motivé. » ;
2° Les dispositions du troisième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'avis est simultanément adressé à l'autorité centrale et à la commission administrative paritaire du corps interministériel dont relève l'agent. »
II.-L'article D. 8121-3 du même code est ainsi modifié :
1° Les dispositions du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le Conseil national de l'inspection du travail peut être saisi par le ministre chargé du travail, par un autre ministre en charge d'un service d'inspection du travail ou par l'autorité centrale de l'inspection du travail de toute question à caractère général concernant le respect des missions et garanties de l'inspection du travail. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « aux ministres », sont ajoutés les mots : «, à l'autorité centrale ».
III.-L'article D. 8121-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « D'un conseiller d'Etat », sont ajoutés les mots : « en activité ou honoraire ; » ;
2° Au 2°, les mots : « D'un conseiller à la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « D'un membre de la Cour de cassation ayant au moins le grade de conseiller, en activité ou honoraire » ;
3° Au 4°, après le mot : « emploi », sont ajoutés les mots : « ou de chef de pôle Travail dans une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;
4° Après le 6°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions, appelé à participer aux travaux en cas d'absence ponctuelle ou d'empêchement, ou à lui succéder en cas de cessation de fonctions. »
IV.-A l'article D. 8121-7 du même code, après les mots : « Les membres », sont ajoutés les mots : « titulaires et suppléants » ;
V.-L'article D. 8121-8 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « des membres », sont ajoutés les mots : « titulaires et suppléants » et après les mots : « Il est renouvelable une fois », sont ajoutés les mots : « dans l'une ou l'autre qualité. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « un membre », sont ajoutés les mots : « titulaire ou suppléant » et après les mots : « ses fonctions », sont ajoutés les mots : « pour quelque cause que ce soit » ;
VI.-L'article D. 8121-9 du même code est complété par les dispositions suivantes : « Ce règlement fixe les modalités de l'instruction contradictoire des affaires soumises au conseil. »
VII.-Après l'article D. 8121-9 du même code, il est créé un article D. 8121-9-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 8121-9-1.-Les membres du Conseil national de l'inspection du travail exercent leur mission dans le respect des exigences d'indépendance, d'impartialité et d'intégrité. Ils sont soumis au secret des débats de l'instance et ne peuvent intervenir à d'autres titres pendant l'instruction d'une affaire dont le conseil a été saisi en application de l'article D. 8121-2.
« Tout membre du conseil s'abstient de participer aux débats et travaux se rapportant à une demande portant sur une affaire dans laquelle il est partie prenante ou qui le met en cause. »