I.-L'article 786 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° D'adoptés mineurs au moment du décès de l'adoptant ;»
2° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis D'adoptés majeurs au moment du décès de l'adoptant qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale ; ».
II.-Pour les droits de succession dont le fait générateur est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, par dérogation à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, l'administration procède, à la demande du contribuable, à la remise des droits restés impayés, pour la partie qui excède les droits qui auraient été dus si le I du présent article avait été en vigueur à la date du fait générateur.