I.-Après l'article L. 223-1 du même code, il est inséré un article L. 223-1-2ainsi rédigé :
« Art. L. 223-1-2.-Lorsque l'enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance est confié à une personne physique ou morale, une liste des actes usuels de l'autorité parentale que cette personne ne peut pas accomplir au nom de ce service sans lui en référer préalablement est annexée au projet pour l'enfant.
« Le projet pour l'enfant définit les conditions dans lesquelles les titulaires de l'autorité parentale sont informés de l'exercice des actes usuels de l'autorité parentale. »
II.-Avant la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 421-16 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il reproduit les dispositions du projet pour l'enfant mentionnées à l'article L. 223-1-2 relatives à l'exercice des actes usuels de l'autorité parentale et à l'information des titulaires de l'autorité parentale sur cet exercice. »