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Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant (1))

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant (1))


I.-Le chapitre III du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 543-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 543-3.-L'allocation mentionnée à l'article L. 543-1 du présent code ou l'allocation différentielle mentionnée à l'article L. 543-2 du même code due au titre d'un enfant confié en application des 3° ou 5° de l'article 375-3 du code civil ou en application de l'article 375-5 du même code est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu'à la majorité de l'enfant ou, le cas échéant, jusqu'à son émancipation. A cette date, le pécule est attribué et versé à l'enfant.
« Pour l'application de la condition de ressources, la situation de la famille continue d'être appréciée en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance.
« Les sommes indûment versées à la Caisse des dépôts et consignations sont restituées par cette dernière à l'organisme débiteur des prestations familiales. »
II.-A la fin du 10° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, la référence : « et L. 543-2 » est remplacée par les références : «, L. 543-2 et L. 543-3 ».
III.-Le présent article est applicable à l'allocation de rentrée scolaire due à compter de la rentrée scolaire de 2016.