Après l'article L. 223-3-1 du même code, il est inséré un article L. 223-3-2ainsi rédigé :
« Art. L. 223-3-2.-Au terme de l'accueil d'un enfant par le service de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental s'assure qu'un accompagnement permet le retour et le suivi de l'enfant dans sa famille dans les meilleures conditions. »