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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant (1))

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant (1))


Après l'article L. 221-2 du même code, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 221-2-1.-Lorsqu'un enfant est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur un autre fondement que l'assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l'intérêt de l'enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d'un accueil durable et bénévole. Sans préjudice de la responsabilité du président du conseil départemental, le service de l'aide sociale à l'enfance informe, accompagne et contrôle le tiers à qui il confie l'enfant. Un référent désigné par le service est chargé de ce suivi et de la mise en œuvre du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. »