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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant (1))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant (1))


Le sixième alinéa de l'article L. 313-13 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président du conseil départemental informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département de tout événement survenu dans un établissement ou service qu'il autorise, dès lors qu'il est de nature à compromettre la santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique ou moral des enfants accueillis. »