L'article R. 123-211 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-211.-L'avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce contient :
« 1° Les indications exigées à l'article L. 141-13 ;
« 2° Le cas échéant, en ce qui concerne l'ancien propriétaire, les références de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
« 3° En ce qui concerne le nouveau propriétaire, les indications exigées aux articles R. 123-156 et suivants.»