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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-296 du 11 mars 2016 relatif à la simplification de formalités en matière de droit commercial)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-296 du 11 mars 2016 relatif à la simplification de formalités en matière de droit commercial)


L'article R. 123-211 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 123-211.-L'avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce contient :
« 1° Les indications exigées à l'article L. 141-13 ;
« 2° Le cas échéant, en ce qui concerne l'ancien propriétaire, les références de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
« 3° En ce qui concerne le nouveau propriétaire, les indications exigées aux articles R. 123-156 et suivants.»