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Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-295 du 11 mars 2016 relatif à la Caisse de garantie du logement locatif social)

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-295 du 11 mars 2016 relatif à la Caisse de garantie du logement locatif social)


L'article R. 452-25-2 du même codeest ainsi rédigé :


« Art. R. 452-25-2.-Les constatations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse effectuées par les personnels de l'Agence nationale de contrôle du logement social habilités au titre du II de l'article L. 342-19 sont consignées dans un relevé transmis au directeur général de la caisse ainsi qu'à l'organisme contrôlé. Le cas échéant, elles font l'objet de la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, selon les modalités fixées par l'article R. 452-25-3, et ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'article L. 342-9. »