Après l'article R. 452-5 du même code, il est inséré l'article R. 452-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 452-5-1.-Un représentant désigné par l'Association des maires de France, un représentant désigné par l'Assemblée des communautés de France et un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France participent une fois par an avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration qui fixent les orientations et priorités pour l'exercice suivant.
« Ces représentants sont nommés et remplacés dans les mêmes conditions que les administrateurs de la caisse ».