L'article 12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Activités minimales exercées sur les surfaces agricoles naturellement conservées.
« I.-Pour l'application de l'article D. 615-16 du code rural et de la pêche maritime, l'activité minimale à exercer sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture est définie comme suit :
1 «. En cas de pâturage, le chargement minimal doit être de 0,05 unité gros bovin par hectare. Il se vérifie au regard des animaux présents sur l'exploitation. De plus, un faisceau d'indices à l'échelle de l'îlot atteste du passage des animaux sur la parcelle (présence de clôtures, déjections d'animaux de ferme et autre traces de pâturage significatives).
2 «. En cas de fauche, cette dernière doit être au minimum annuelle. Ce critère se vérifie par la présence de stocks et/ ou la présence de facture/ attestation de don à une autre exploitation et/ ou les traces de fauche visibles sur la parcelle.
« II.-Au sens du présent arrêté, on entend par “ surfaces agricoles naturellement conservées ” les parcelles agricoles intégralement situées au-delà des altitudes suivantes :
« 2 100 mètres dans le massif des Alpes ;
« 1 600 mètres dans le Massif central ;
« 2 400 mètres dans le massif des Pyrénées. »