Le 1 du paragraphe II de l'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-1. En application de l'article D. 615-11 (II) du code rural et de la pêche maritime, la surface de référence utilisée pour l'application du prorata aux prairies et pâturages permanents est la surface de la parcelle diminuée de la surface occupée par des éléments artificialisés et des éléments naturels non admissibles de plus de dix ares. »