I. - La chambre d'Alsace a pour circonscription les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Son siège est situé 2, rue de Rome, à Schiltigheim (67300).
Elle est soumise aux dispositions du code rural et de la pêche maritime applicables aux chambres départementales d'agriculture, sous réserve des dispositions du présent décret.
II. - La chambre d'Alsace est composée :
1° De trente-huit membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime ;
2° De deux membres élus au scrutin de liste départemental par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° du même article ;
3° De membres élus au scrutin de liste départemental par les salariés mentionnés au 3° du même article, répartis en deux collèges distincts, chaque collège élisant six membres :
a) Le collège des salariés de la production agricole ;
b) Le collège des salariés des groupements professionnels agricoles ;
4° De deux membres élus au scrutin de liste départemental par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° du même article ;
5° De quatorze membres élus au scrutin de liste interdépartemental, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 511-43 du code rural et de la pêche maritime, par les groupements professionnels agricoles répartis entre les cinq collèges suivants :
a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants (un membre élu pour le département du Bas-Rhin et un membre élu pour le département du Haut-Rhin) ;
b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs, à condition qu'elles aient leur siège social dans le département du Bas-Rhin ou dans le département du Haut-Rhin, à raison de six représentants (trois membres élus pour le département du Bas-Rhin et trois membres élus pour le département du Haut-Rhin) ;
c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants (un membre élu pour le département du Bas-Rhin et un membre élu pour le département du Haut-Rhin) ;
d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants (un membre élu pour le département du Bas-Rhin et un membre élu pour le département du Haut-Rhin) ;
e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants (un membre élu pour le département du Bas-Rhin et un membre élu pour le département du Haut-Rhin) ;
6° Les conseillers du centre régional de la propriété forestière élus pour les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 321-7 du code forestier.
Des membres associés peuvent être désignés dans les conditions fixées par l'article R. 511-7 du code rural et de la pêche maritime.
III. - Pour l'élection des membres mentionnés aux 1° à 4° du II, le nombre de sièges par liste est le suivant :
COLLÈGES |
NOMBRE DE SIÈGES à la chambre d'Alsace |
NOMBRE DE SIÈGES attribués au département du Bas-Rhin |
NOMBRE DE SIÈGES attribués au département du Haut-Rhin |
---|---|---|---|
Chefs d'exploitation et assimilés |
38 |
19 |
19 |
Propriétaires et usufruitiers |
2 |
1 |
1 |
Salariés de la production agricole |
6 |
3 |
3 |
Salariés des groupements professionnels agricoles |
6 |
3 |
3 |
Anciens exploitants et assimilés |
2 |
1 |
1 |
IV. - Le bureau de la chambre d'Alsace est composé au maximum de dix-huit membres, dont un président, trois à cinq vice-présidents, un secrétaire et onze secrétaires adjoints.
Le premier vice-président est un élu du département dont n'est pas issu le président.
V. - Dans toutes les dispositions réglementaires, les références à la chambre d'agriculture de région Alsace sont remplacées par la référence à la chambre d'Alsace.
VI. - La première élection des membres de la chambre d'Alsace a lieu lors des premières élections générales des chambres d'agriculture suivant la publication du présent décret.
Jusqu'à la date d'installation des membres de la chambre d'Alsace :
1° Les membres de la chambre d'agriculture de région Alsace composent l'assemblée de la chambre d'agriculture d'Alsace ;
2° Les membres du bureau de la chambre d'agriculture de région Alsace composent le bureau de la chambre d'Alsace ;
3° Le président de la chambre d'agriculture de région Alsace en fonctions au 31 décembre 2015 occupe les fonctions de président de la chambre d'Alsace.