Les vins stockés au titre du présent décret au cours de l'année précédente sont considérés comme produits en dépassement du rendement jusqu'à leur revendication en indication géographique protégée dans les conditions définies à l'article D. 646-6 du code rural et de la pêche maritime précité. Lorsqu'ils ne sont pas revendiqués au 15 décembre de la campagne suivante, ces vins sont détruits par envoi aux usages industriels.
En cas de réduction de la superficie portée sur la déclaration de récolte pour l'indication géographique protégée et le type de vin concerné, l'opérateur détruit par envoi aux usages industriels les volumes de vins stockés au titre du présent décret dépassant le volume total maximum pouvant être stocké par un producteur, pour l'indication géographique protégée considérée, au plus tard le 15 décembre de l'année qui suit celle de la récolte dont ils sont issus.
La preuve de destruction est constituée par l'attestation de livraison des vins aux usages industriels, établie par le transformateur et par le document d'accompagnement à la destruction des volumes concernés.
La rubrique « Désignation du produit » du document d'accompagnement mentionne le millésime du vin envoyé à la distillation ou à tout autre usage industriel, immédiatement après la mention « vins ou moût destinés aux usages industriels ».
Ces documents sont tenus à disposition des services de l'INAO et de l'organisme de contrôle agréé selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux moûts stockés au titre du présent décret jusqu'au 1er août de l'année qui suit la récolte.