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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2016 portant délégation de signature (direction des finances, des achats et des services))

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2016 portant délégation de signature (direction des finances, des achats et des services))


Les marchés publics conclus selon une procédure formalisée ou adaptée sont signés par le pouvoir adjudicateur ou son représentant de niveau au moins équivalent à adjoint de sous-directeur. Les chefs de bureau et leurs adjoints peuvent signer les demandes d'achat dont le montant est inférieur au seuil de publicité défini au III de l'article 28 du code des marchés publics et relevant de leurs attributions.