Le b de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac est ainsi rédigé :
« Une cotisation de l'Etat égale au double de celle des débitants moins le montant du produit du droit de consommation sur les tabacs versé au bénéfice du régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac (RAVGDT) conformément au j du 7° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale ».