L'arrêté du 7 août 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « celles prévues par le décret du 9 mai 2003 » sont remplacés par les mots : « ceux prévus par le décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 » et les mots : « les dispositions techniques de sécurité applicables » sont remplacés par les mots : « d'une part, les objectifs de sécurité et, d'autre part, la réglementation technique applicable » ; et la mention : « décret du 9 mai 2003 » est remplacée par la mention « décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, la mention : « décret du 9 mai 2003 » est remplacée par la mention : « décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 » ;
b) Après le sixième alinéa, sont insérés un septième, huitième et neuvième alinéa ainsi rédigés :
« - exploitant : la ou les personnes mentionnées à l'article R.342-12 du code du tourisme ou au décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports guidés ;
« - exploitation en service normal : exploitation d'une installation dans les conditions normales prévues par le règlement d'exploitation ;
« - exploitation en cas de circonstances exceptionnelles : soit l'exploitation d'une installation lorsque que, à la suite d'une action volontaire de l'exploitant, une ou plusieurs des conditions nominales prévues au règlement d'exploitation ne sont pas remplies, soit l'exploitation pour une courte durée d'une installation dont un ou plusieurs des dispositifs de sécurité sont indisponibles ; » ;
c) Au douzième alinéa qui devient le quinzième, la mention : « décret du 9 mai 2003 » est remplacée par la mention : « décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 » ;
d) Au treizième alinéa qui devient le seizième alinéa, les mots : « aux articles » sont remplacés par les mots : « à l'article » et la référence : « et R. 342-11 du code du tourisme » est supprimée ;
e) Après le seizième alinéa tel qu'il résulte du d, il est inséré un dix-septième alinéa ainsi rédigé :
- plan d'intervention et de secours : le document mentionné à l'article 31 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 susvisé ; » ;
f) Après le dix-huitième alinéa tel qu'il résulte du b et du e, il est inséré un dix-neuvième alinéa ainsi rédigé :
- qualification COFREND 2 : certification par la Confédération française pour les essais non destructifs d'un niveau d'aptitudes physiques, de connaissances, d'habileté, de formation et d'expérience nécessaires pour exécuter correctement des tâches d'essai non destructif ;
g) Le quinzième alinéa, qui devient le vingtième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« - règlement d'exploitation : le document mentionné à l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme ; » ;
h) Le seizième alinéa, qui devient le vingt et unième alinéa, est remplacé par les dispositions suivantes :
« - règlement de police : le document mentionné aux articles R. 472-15 du code de l'urbanisme, R. 342-11 du code du tourisme et à l'article 6 du décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local ; » ;
i) Après le vingt et unième alinéa tel qu'il résulte du h, il est inséré un vingt-deuxième alinéa ainsi rédigé :
« - règlement de sécurité de l'exploitation : le document mentionné à l'article 28 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 susvisé ; » ;
j) Après le vingt-quatrième alinéa tel qu'il résulte du i, il est inséré un vingt-cinquième alinéa ainsi rédigé :
« - système de gestion de la sécurité : le système mentionné à l'article R. 342-12 du code du tourisme ; » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande est adressée au service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG) et présente les dispositions auxquelles il est envisagé de déroger et celles dont est souhaitée la mise en œuvre en démontrant, par la production d'analyses de sécurité, qu'elles respectent les exigences prévues à l'article 3, au I de l'article 5 et au I de l'article 26. » ;
4° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Les exigences prévues par le présent chapitre sont présumées satisfaites dès lors que sont respectées les dispositions prévues par le guide technique du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés. - Remontées mécaniques 2. -Conception générale et modification substantielle des téléphériques, publié, dans le respect des prescriptions du présent arrêté et après avis de la commission des téléphériques, par le STRMTG sur son site internet. » ;
b) Au dernier alinéa du III, les mots : « ou appliquant, en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties, des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « ou dans un pays appliquant des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne. Cette équivalence est établie en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties ou démontrée sur la base de critères objectifs. » ;
5° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au I, le mot : « passagers » est remplacé par le mot : « usagers » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Tout téléphérique doit être conçu et réalisé de façon que les risques d'incendie générés par l'installation elle-même ou par son environnement n'aient pas de conséquence sur la sécurité des personnes.
« Des mesures constructives et organisationnelles doivent être prises pour prévenir le risque d'incendie des locaux ou équipements du téléphérique et en maîtriser les conséquences.
« Une analyse de risque doit qualifier l'exposition au risque incendie généré par l'environnement et préciser si le risque doit être couvert par :
« - des mesures d'éloignement ;
« - des mesures constructives ou organisationnelles tenant compte de la nature des sources d'incendie identifiées (bâtiments, infrastructures, espaces boisés, activités industrielles…).
« Une marche incendie doit être prévue au niveau de l'architecture de contrôle-commande, comportant une commande manuelle spécifique et permettant de mettre hors service toutes les fonctions de sécurité automatiques qui sont de nature à diminuer la vitesse ou à arrêter automatiquement l'installation en marche d'exploitation avec le moteur principal ou auxiliaire.
« Pour les systèmes de technologie complexe, le périmètre et l'organisation de la marche incendie peuvent être adaptés en fonction de l'analyse de risque précitée et de l'étude de sécurité du système. » ;
6° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - La hauteur de survol par rapport au sol est déterminée, en tenant compte des possibilités d'évacuation ainsi que du relief environnant, notamment de façon à minimiser le risque de gêne ou d'effet de panique lié au vide pour les usagers transportés dans des véhicules ouverts. » ;
7° Le troisième alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7,5 m/s pour les téléphériques bi-câbles à mouvement unidirectionnel avec véhicules non accompagnés avec un câble porteur et 8,0 m/s pour ceux avec deux câbles porteurs ; » ;
8° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - La vitesse de marche des véhicules lors de l'embarquement et du débarquement des usagers doit être déterminée en tenant compte de la typologie des appareils et des usagers de façon à limiter les risques de chute ou de heurt. » ;
9° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - L'intervalle entre deux véhicules doit être déterminé en fonction de la configuration de l'installation et de son type, en considérant son débit, ses conditions d'embarquement, de débarquement et de surveillance. » ;
10° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Pour les téléphériques à mouvement unidirectionnel avec véhicules découplables, un dispositif de surveillance automatique du déplacement des véhicules en gare doit être installé de telle façon que toute anomalie de ce déplacement ne conduise pas à la mise en danger des usagers. » ;
11° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Dans les zones d'accélération et de décélération et quelle que soit la conception des véhicules, le dispositif mentionné à l'article 12 doit être complété par un système de contrôle de concordance de vitesse entre le câble et les mécanismes d'entraînement des véhicules en gare.
« Toutefois, ce dernier système n'est pas exigé si ces mécanismes sont directement liés au câble et si l'arrivée d'un véhicule à vitesse maximale sur des mécanismes arrêtés n'entraîne pas de balancements engageant l'espace enveloppe du véhicule ou susceptibles de provoquer la chute des usagers. » ;
12° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - I. - Si l'analyse de sécurité met en évidence la nécessité d'une fonction de conduite d'un téléphérique depuis la cabine, un cabinier est indispensable, quel que soit le nombre de personnes transportées dans la cabine.
« II. - L'accompagnement des usagers doit être prévu dans les véhicules de téléphériques d'une capacité unitaire supérieure à 40 personnes.
« Cet accompagnement peut être assuré soit directement par un cabinier, soit par la mise en place de mesures techniques et d'organisation permettant a minima :
« - d'assurer une communication bidirectionnelle entre les usagers et l'exploitant pour informer ou rassurer les usagers en cas de besoin ;
« - de visualiser ce qui se passe dans les véhicules ;
« - d'accéder aux véhicules dans un temps limité et intervenir, le cas échéant, en cas d'immobilisation des véhicules.
« III. - Pour les véhicules ayant une capacité inférieure, des dispositions doivent être prises pour permettre d'accéder dans les véhicules dans un temps limité.
« Pour ces véhicules équipant des téléphériques relevant des titres II et VI du décret 2003-425 du 9 mai 2003 susvisé, des dispositions techniques permettant d'assurer une communication bidirectionnelle entre les usagers et l'exploitant doivent être prévues pour informer ou rassurer les usagers en cas de besoin. » ;
13° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - L'aménagement des zones d'embarquement et de débarquement (géométrie, dispositifs techniques, …) doit être conçu de telle manière à :
« - faciliter l'embarquement et le débarquement des usagers ;
« - permettre la surveillance de ces opérations et, le cas échéant, la mise en œuvre d'actions correctives ; et
« - limiter les risques de dommage aux usagers. » ;
14° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans des conditions qui seront précisées dans le règlement d'exploitation » sont remplacés par les mots : « afin d'éviter des mouvements dynamiques inacceptables des véhicules et des câbles » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
15° Le titre de la section 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Section 3
Dispositions spécifiques concernant l'emploi, la modification et la réutilisation des constituants de sécurité et de génie civil »
16° L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - I. - Sauf accord du service de contrôle, seuls des constituants de sécurité et du génie-civil conçus après le 17 mai 1989 peuvent être récupérés.
« II. - Les constituants de sécurité et du génie civil récupérés doivent respecter les exigences ci-dessous :
« a) Le domaine d'utilisation doit être compatible avec les interfaces et, le cas échéant, avec la nouvelle fonction du constituant et du génie civil. Le domaine d'utilisation est déterminé sur la base du référentiel d'origine du constituant et du génie-civil ;
« b) La récupération d'un constituant de sécurité et du génie civil reste subordonnée à son état (absence de fissures, de déformation, de corrosion, etc.) et à la possibilité d'en juger, notamment vis-à-vis des phénomènes d'usure et de fatigue et particulièrement lorsque les conditions d'emploi sont sensiblement différentes ;
« c) Le comportement antérieur des constituants de sécurité et du génie civil récupérés et les nouvelles sollicitations auxquelles ils sont soumis doivent être pris en compte ;
« d) Tout constituant de sécurité et du génie civil dont la tenue en service a nécessité un suivi particulier ou des modifications ne peut être récupéré, sauf si des prescriptions spécifiques l'autorisent ;
« e) Lorsque des constituants de sécurité récupérés sont issus d'une conception de plus de quinze ans, celle-ci doit être réévaluée au regard des dispositions prévues dans les règles techniques en vigueur, de façon à identifier les éventuels écarts de fonctionnalité ayant un impact significatif sur le niveau de sécurité des constituants et les modifications permettant de résorber ces écarts.
« III. - Sans préjudice du e, lorsque des constituants de sécurité ou de génie civil sont modifiés, la conception de leur modification :
« - respecte les règles techniques en vigueur ou à défaut les règles techniques qui leur étaient applicables à l'origine, sans pour autant être antérieures au 17 mai 1989 ;
« - est examinée par un vérificateur agréé au titre de contrôleur technique indépendant ou un maître d'œuvre. » ;
17° L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Pour toute réalisation d'un téléphérique nouveau ou toute modification substantielle d'un téléphérique, seuls des câbles neufs peuvent être utilisés, à l'exception des câbles porteurs-tracteurs qui peuvent être réutilisés pour une fonction identique ou comme câble de hauban, sous certaines conditions.
« Notamment tout câble réutilisé fait l'objet :
« - préalablement à sa réutilisation d'un contrôle non destructif et d'un contrôle dimensionnel et d'un examen visuel ;
« - une fois installé, d'un nouvel examen comportant un contrôle non destructif et un contrôle visuel. Les contrôles sont renouvelés l'année suivante puis aux échéances prévues par l'annexe 1 au présent arrêté et comptées à partir de la première mise en exploitation de ce câble.
« Ces contrôles sont réalisés par un vérificateur agréé. » ;
18° L'article 19 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Avant la mise en exploitation du téléphérique les câbles doivent faire l'objet d'un contrôle non destructif par un vérificateur agréé.
« Ce contrôle doit être réalisé après la mise en tension du câble, sauf pour les zones de câbles dont le contrôle “pleine bobine” n'est pas possible en place.
« Pour ces zones, ce contrôle peut être réalisé au déroulage du câble. » ;
b) Au début du II, il est inséré les mots suivants : « Avant la mise en exploitation du téléphérique, » et les mots : « L'épissure » sont remplacés par les mots : « l'épissure » ;
19° Les quatre premiers alinéas de l'article 20 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - Les véhicules de téléphérique monocâble peuvent être récupérés si leurs nouvelles conditions de sollicitations dynamiques restent compatibles avec celles prises en compte lors de leur justification à la fatigue initiale. Cette compatibilité est justifiée soit par le respect de l'interface entre les véhicules et les appuis de ligne, soit par la réalisation de mesures de contraintes sur la nouvelle installation. A défaut, un contrôle par magnétoscopie est réalisé par une personne titulaire de la qualification COFREND II délivrée à cet effet à l'issue de chacune des deux premières années d'exploitation. Si de nouveaux défauts liés à la fatigue sont découverts, tous les constituants du même type que ceux concernés par les défauts doivent être retirés de l'exploitation sur le téléphérique considéré. » ;
20° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Sans préjudice du e du II de l'article 17, les balanciers ne peuvent être récupérés que s'ils ont été conçus de façon à permettre :
« - d'empêcher le déraillement intérieur du câble ;
« - le passage des véhicules dans les rattrape-câbles ;
« - la détection du déraillement du câble, que ce dernier soit rattrapé ou non ;
« - la gestion de la perte de chaque galet ;
« - la gestion du blocage du galet d'entrée des balanciers supports.
« Dans le cas d'une modification substantielle, les dispositions précédentes peuvent être adaptées de façon à obtenir un niveau de sécurité homogène sur l'ensemble de la ligne. » ;
21° L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - Un programme d'essais préalable à la mise en exploitation de l'installation doit être prévu, en tenant compte des spécificités de l'installation liées à son adaptation au terrain. » ;
22° L'article 26 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier alinéa du I, il est inséré les mots : « En complément des dispositions relatives aux systèmes de gestion de la sécurité prévus à l'article R. 342-12 du code du tourisme et aux règlements de sécurité de l'exploitation prévus à l'article 28 du décret 2003-425 du 9 mai 2003 susvisé, » et le mot : « Les » est remplacé par le mot : « les » ;
b) Au II, le mot : « , modification » est inséré entre les mots : « Exploitation » et « et maintenance des téléphériques » ;
c) A la fin du II, les mots : « , coté et paraphé consultable au siège de ce service » sont supprimés ;
d) Au dernier alinéa du III, les mots : « appliquant, en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties, des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans un pays appliquant des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne. Cette équivalence est établie en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties ou démontrée sur la base de critères objectifs » ;
23° L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27. - Pour chaque installation, le règlement d'exploitation précise les principales caractéristiques du téléphérique (description sommaire de l'installation, des conditions d'exploitation). » ;
24° L'article 28 est abrogé ;
25° L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30. - La signalisation doit comporter au minimum les éléments nécessaires pour renseigner les usagers sur les dispositions à prendre :
« - pour l'embarquement et le débarquement des véhicules ;
« - pendant leur transport en fonctionnement normal.
« Cette signalisation doit être conforme à la norme NF X 05-100.
« En application de la législation relative à la lutte contre le tabagisme, un pictogramme d'interdiction ne pas fumer est installé dans les gares et dans chaque véhicule fermé. » ;
26° Après l'article 30-1, il est inséré un article 30-2 ainsi rédigé :
« Art. 30-2. - L'exploitation d'un téléphérique s'effectue si son évacuation peut être assurée en toute sécurité pour les usagers, notamment en cas de conditions météorologiques difficiles. » ;
27° L'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 32. - Pour chaque installation un registre d'exploitation est tenu à jour quotidiennement.
« Ce registre doit être disponible en permanence sur le site de l'installation. Il doit être conservé par l'exploitant pendant au moins trois ans.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux téléphériques relevant des dispositions des titres II et VI du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 susvisé. » ;
28° L'article 33 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, à chaque occurrence, le mot : « passagers » et les mots : « le chef d'exploitation » sont respectivement remplacés par le mot : « usagers » et les mots : « l'exploitant » ;
b) Au deuxième alinéa du I, à chaque occurrence, le mot : « passagers » et les mots : « Le chef d'exploitation » sont remplacés par le mot : « usagers » et le mot : « L'exploitant » ;
c) Le deuxième alinéa du II est supprimé ;
d) Le dernier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'évacuation de tous les usagers autorisés par le règlement de police doit être prévue. » ;
29° L'article 34 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Le chef d'exploitation » sont remplacés par les mots : « L'exploitant » ;
b) Après le second alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les téléphériques relevant des dispositions des titres II et VI du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 susvisé, ces dispositions relèvent du plan d'intervention et de secours.
« Pour chaque installation dont l'évacuation repose sur la récupération intégrée, des essais fonctionnels des dispositifs mis en œuvre pour assurer cette récupération intégrée doivent être prévus annuellement. » ;
30° L'article 35 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le plan d'évacuation des usagers ou le plan d'intervention et de secours sont établis dans le respect des exigences suivantes. » ;
b) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - La durée prévisionnelle totale de l'ensemble des opérations permettant l'évacuation de tous les usagers ne doit pas dépasser trois heures trente minutes. Toutefois, une durée supérieure peut être fixée pour les installations aux caractéristiques exceptionnelles en service avant le 7 août 2009 ou les installations nouvelles avec véhicules fermés remplaçant des installations existantes aux caractéristiques exceptionnelles. Dans ces deux cas, des mesures d'accompagnement doivent être prévues afin de permettre aux usagers de patienter dans des conditions acceptables.
« Dans le deuxième cas, il devra être démontré que l'installation nouvelle présente une probabilité d'occurrence d'évacuation verticale significativement inférieure à celle de l'appareil remplacé. » ;
c) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les installations pour lesquelles l'évacuation est exclusivement basée sur la mise en œuvre d'un concept de récupération intégrée, ce délai est porté à trois heures trente. » ;
31° Au dernier alinéa de l'article 36, la phrase : « Ce règlement est proposé par l'exploitant et soumis à l'avis conforme du préfet préalablement à son entrée en vigueur. Il en est de même en cas de modification de ce règlement. » est supprimée ;
32° L'article 39 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pendant la période d'exploitation, des opérations de contrôle sont réalisées et comprennent a minima : » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Certains contrôles et le parcours d'essai sont à réaliser préalablement à l'ouverture du téléphérique au public. » ;
33° Dans le titre de la sous section 2, les mots : « réalisées en dehors des périodes d'exploitation de l'installation » sont supprimés ;
34° L'article 44 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « réalisées en dehors des périodes d'exploitation » sont supprimés ;
b) Le II est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Néanmoins, cette faculté est également accordée aux exploitants dont les inspections pluriannuelles et les grandes inspections sont réalisées sous couvert de leur système de gestion de la sécurité, pourvu que celui-ci :
« - formalise les procédures opérationnelles correspondantes ;
« - assure la traçabilité des opérations ;
« - soit contrôlé périodiquement par un organisme d'inspection agréé ou accrédité ou un auditeur agréé. L'agrément ou l'accréditation requis sont ceux mentionnés à l'article R.342-12-2 du code du tourisme. » ;
c) Le IV est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un exemplaire des rapports associés aux grandes inspections ainsi qu'aux inspections réalisées par un vérificateur agréé est transmis au service de contrôle.
« Les rapports associés aux autres inspections périodiques sont conservés par l'exploitant qui adresse annuellement au service de contrôle une synthèse de l'ensemble des inspections réalisées sur ses installations.
« Le service de contrôle peut demander communication de tout rapport dont il n'aurait pas été destinataire. » ;
d) Il est ajouté un V et un VI ainsi rédigés :
« V. - Un plan d'inspection prévoyant des périodicités d'inspections différentes de celles définies dans les articles 45 à 52 peut être proposé par l'exploitant au service du contrôle. Ce plan d'inspection devra être justifié au regard de sa cohérence avec le référentiel de conception et être couvert par le marquage CE des constituants de sécurité correspondant.
« VI. - Pour les téléphériques d'évacuation, des périodicités différentes de celles mentionnées aux articles 46 à 52 peuvent être prévues. » ;
35° L'article 45 est ainsi modifié :
a) Les treize premiers alinéas constituent un I ;
b) Le troisième alinéa constitue un a ;
c) Le quatrième alinéa constitue un b;
d) Le cinquième alinéa constitue un c ;
e) Le sixième alinéa constitue un d ;
f) Le septième alinéa constitue un e ;
g) Le huitième alinéa constitue un f ;
h) Le neuvième alinéa constitue un g ;
i) Le dixième alinéa constitue un h ;
j) Le onzième alinéa constitue un i ;
k) Le douzième alinéa constitue un j ;
l) Le treizième alinéa constitue un k ;
m) Après le treizième alinéa, il est créé un II ainsi rédigé :
« II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent aux téléphériques d'évacuation, à l'exception des alinéas b, e, h, i et j. L'alinéa d vise uniquement à vérifier l'arrêt de l'installation par chacun des freins de sécurité. » ;
36° L'article 46 est ainsi modifié :
a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Pour les attaches découplables utilisées plus de 2 000 heures par an, un contrôle annuel par lot est exigé. Pour ce faire, l'ensemble des attaches d'un même téléphérique est divisé en lots égaux et il convient alors d'établir un roulement entre les lots afin que ces contrôles recouvrent au mieux l'ensemble du parc d'attaches au cours des ans. En tout état de cause, la périodicité de contrôle d'une même attache ne doit pas excéder 12 500 heures. » ;
b) Le septième alinéa devenu le huitième alinéa est supprimé ;
c) Dans le huitième alinéa tel qu'il résulte du b, les mots : « (démontage et vérification de non-glissement) » sont supprimés ;
37° L'article 47 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, après les mots : « l'ensemble des attaches », est inséré le mot : « fixes » ;
b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les attaches utilisées plus de 2 000 heures par an, un contrôle annuel par lot est exigé.
« Pour ce faire, l'ensemble des attaches d'un même téléphérique est divisé en lots égaux et il convient alors d'établir un roulement entre les lots afin que ces contrôles recouvrent au mieux l'ensemble du parc d'attaches au cours des ans. En tout état de cause, la périodicité de contrôle d'une même attache ne doit pas excéder 7 500 heures. » ;
38° L'article 49 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « trois années » et « un an » sont respectivement remplacés par les mots : « cinq années » et « deux ans » ;
b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« En alternative aux dispositions des paragraphes précédents, la périodicité de la grande inspection peut être fixée à trois ans. Dans ce cas, l'installation est alors décomposée en lots homogènes avec un contrôle annuel permettant de couvrir l'installation sur trois ans. Les contrôles du premier lot sont réalisés avant la fin de la seconde année de fonctionnement.
« Toute anomalie découverte à l'occasion du contrôle d'un lot fait l'objet d'une analyse qui peut entraîner le contrôle de 100 % des composants. » ;
39° L'article 52 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « au paragraphe 9 de la norme NF EN 12927-8 » et les mots : « au paragraphe 6.10 de la norme NF EN 12927-7 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des normes européennes « installations à câbles » en vigueur » ;
b) Au deuxième alinéa du II, les mots : « mentionnés au dernier alinéa de l'article 40 » sont remplacés par les mots : « ayant pu affecter l'état des câbles » ;
40° L'article 54 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 54. - I. - Les câbles neufs sont soumis à un contrôle non destructif ainsi qu'aux mesures suivantes des caractéristiques dimensionnelles des épissures :
« a) Mesure de la longueur de l'épissure ;
« b) Mesures des longueurs des torons rentrés à l'âme ;
« c) Mesures du diamètre des nœuds ;
« d) Mesures du diamètre du câble sur les longueurs des torons rentrés à l'âme ;
« e) Mesures de l'ondulation du câble sur les longueurs des torons rentrés à l'âme.
« II. - Les câbles en service sont soumis à un contrôle non destructif ainsi qu'aux mesures suivantes des caractéristiques dimensionnelles des épissures :
« a) Mesures du diamètre des nœuds ;
« b) Mesures du diamètre du câble sur les extrémités des rentrées des torons rentrés à l'âme ;
« c) Mesures du diamètre du câble sur les longueurs des torons rentrés à l'âme. » ;
41° Le dernier alinéa de l'article 58 est supprimé ;
42° L'article 59 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « fixé dans le tableau ci-dessous : » sont supprimés.
b) Il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Le pourcentage de réduction est calculé sur différentes longueurs de référence de câble et l'évaluation de la criticité doit notamment permettre le maintien d'un coefficient de sécurité du câble compatible avec l'exploitation. » ;
c) Le tableau est supprimé ;
d) Les cinq derniers alinéas sont supprimés ;
43° Dans le titre de la sous-section 1 de la section 7, avant les mots : « remplacements des constituants de sécurité », sont insérés les mots : « modifications et » ;
44° Après l'article 59, il est inséré un article 59-1 ainsi rédigé :
« Art. 59-1. - Les constituants de sécurité récupérés ou modifiés au cours d'une opération de modification respectent les prescriptions du II (à l'exception du e) et du III de l'article 17 et des articles 18 et 19. » ;
45° Après l'article 60, est inséré un article 60-1 ainsi rédigé :
« Art. 60-1. - Si des constituants de sécurité neufs sont ajoutés sur une installation existante ou bien remplacent des constituants de sécurité, il convient de distinguer les deux cas ci-après :
« - le constituant de sécurité neuf a déjà été utilisé pour réaliser une installation mise en service après le 3 mai 2004. Alors, ce constituant de sécurité est marqué CE ;
« - le constituant de sécurité neuf n'a jamais été utilisé pour réaliser une installation mise en service après le 3 mai 2004. Alors ce constituant peut ne pas être marqué CE. » ;
46° L'article 62 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un constituant de sécurité neuf non marqué CE peut être ajouté sur une installation ou remplacer un constituant existant différent, non marqué CE si :
« - il fait l'objet d'une vérification en conception réalisée par un vérificateur agréé au titre de contrôleur technique indépendant ou un maître d'œuvre ; »
b) Après le deuxième alinéa tel qu'il résulte du a, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« - il respecte, pour la conception de sa modification, les règles techniques en vigueur ou, à défaut, les règles techniques qui lui étaient applicables à l'origine, sans pour autant être antérieures au 17 mai 1989. » ;
c) La dernière phrase devient le quatrième alinéa, tel qu'il résulte du b ;
47° L'article 63 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa de l'article 63 est complété par les mots : « ou s'il dispose d'un système de gestion de la sécurité faisant l'objet d'un contrôle périodique, pourvu que celui-ci : » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« a) Formalise les procédures opérationnelles correspondantes ;
« b) Assure la traçabilité des opérations ;
« c) Soit contrôlé périodiquement par un organisme d'inspection agréé ou accrédité ou un auditeur agréé. L'agrément ou l'accréditation requis sont ceux mentionnés à l'article R. 342-12-2 du code du tourisme. » ;
48° Après l'article 64, il est inséré un article 64-1 ainsi rédigé :
« Art. 64-1. - Si une architecture électrique est remplacée, alors l'architecture de remplacement doit intégrer une marche incendie, comportant une commande manuelle spécifique et permettant de mettre hors service tous les dispositifs de sécurité automatiques (limités aux capteurs) qui sont de nature à diminuer la vitesse ou à arrêter automatiquement l'installation en marche d'exploitation avec le moteur principal ou auxiliaire. » ;
49° L'article 65 est ainsi modifié :
a) Après le septième alinéa, il est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé :
« - une analyse d'impact de la modification sur le système et son environnement. » ;
b) Le huitième alinéa, qui devient le neuvième alinéa, est abrogé ;
c) Au f les mots : « la liste des fonctions de sécurité et » sont insérés entre les mots : « opération sur » et les mots : « l'organigramme de freinage » ;
50° L'article 68 est ainsi modifié :
a) Au I, les a, b, c et d sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« a) Isolement des organes importants du téléphérique des locaux présentant des risques importants vis-à-vis de l'incendie ;
« b) Equipement des locaux avec des dispositifs de détection d'incendie et, le cas échéant, des possibilités de désenfumage ;
« c) Isolement des locaux à risque important par des structures résistantes au feu.
« Ces mesures sont mises en œuvre en modifiant, le cas échéant, les gares concernées. » ;
b) Au II, les mots : « parois coupe-feu de degré deux heures (respectant les classes de résistance au feu REI 120 ou EI 120 définies par l'arrêté du 22 mars 2004 susvisé) et éventuellement de sas équipés de blocs-portes pare-flammes de degré une demi-heure avec ferme-portes (respectant la classe de résistance au feu E 30 - C définie par l'arrêté du 22 mars 2004 susvisé) » sont remplacés par les mots : « structures résistantes au feu » ;
c) Le a du III est ainsi modifié :
- le mot : « unique » est remplacé par le mot : « spécifique » ;
- les mots : « Chaque commande manuelle permet cette mise hors service de façon sûre et déclenche une alarme sonore ou lumineuse spécifique lors de son activation. La défaillance de cette commande doit être détectée en marche d'exploitation ; » sont remplacés par les mots : « Pour les systèmes de technologie complexe, le périmètre et l'organisation de cette marche incendie peuvent être adaptés en fonction des caractéristiques du système ; »
51° L'article 69 est ainsi modifié :
a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Les constituants de sécurité pour lesquels le retour d'expérience a montré qu'ils étaient sujets à des pathologies susceptibles de remettre en cause la sécurité des installations mentionnées au I doivent être remplacés, sécurisés ou contrôlés. » ;
b) Le b du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Les thèmes suivants doivent être traités par des fonctions de sécurité, conçues avec un niveau de sécurité adéquat :
« - conduite ;
« - chaîne cinématique ;
« - freinage ;
« - tension du câble ;
« - ligne de sécurité ;
« - le cas échéant, portes de cabines ;
« - le cas échéant, pour les téléphériques munis d'attaches débrayables, non-collision en entrée de gare, état et position des attaches, anomalie entraînement.
« Sauf justification, les autres fonctions de contrôle et de visualisation préexistantes sur l'installation sont maintenues avec un niveau de traitement au moins équivalent ; »
c) Le d du III est abrogé ;
d) Les deux derniers alinéas sont conservés ;
52° L'article 72 est abrogé ;
53° L'annexe 1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« ANNEXE 1
MODALITÉS ET PÉRIODICITÉS DES INSPECTIONS DES CÂBLES ET DE LEURS ATTACHES
I. - Câbles porteurs, culots et câbles de sécurisation des câbles porteurs
Cas des câbles porteurs non repositionnés :
Pour les installations fonctionnant moins de 500 heures par an, la périodicité des contrôles des câbles nécessitant une reprise de tension peut être adaptée avec l'accord du service de contrôle.
CÂBLE OU ATTACHE ET ZONE CONCERNÉE |
CONTRÔLE visuel par l'exploitant |
CONTRÔLE NON DESTRUCTIF RÉALISÉ PAR UN VÉRIFICATEUR AGRÉÉ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence : valeurs en années |
|||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Par la suite |
|||
Câble porteur en section courante |
Annuel |
X |
X |
X |
Tous les 5 ans |
||||
Câble porteur à l'emplacement des cavaliers |
Annuel |
X |
X |
X |
Tous les 5 ans (1) |
||||
Câble porteur sur sabots de ligne |
Mensuel |
X |
X |
X |
Tous les 5 ans |
||||
Câble porteur sur sabots de gare |
Avec déplacement (2) |
Mensuel |
X |
X |
X |
Tous les 5 ans |
|||
Sans déplacement |
Mensuel |
X |
Tous les 20 ans |
||||||
Câble porteur sur tambours d'ancrage |
Avec sécurisation |
Annuel |
X |
Le contrôle non destructif est remplacé par un contrôle visuel, sans déroulage, par un vérificateur agréé, tous les 20 ans |
|||||
Sans sécurisation |
Annuel |
X |
Tous les 20 ans |
||||||
Câble de sécurisation |
Annuel |
X |
Tous les 20 ans |
||||||
Câble porteur sur appui mobile |
Avec sécurisation |
Annuel |
X |
Tous les 10 ans |
|||||
Sans sécurisation |
Mensuel |
X |
X |
X |
Tous les 5 ans |
||||
Câble de sécurisation |
Annuel |
X |
Tous les 5 ans |
||||||
Câble porteur situé entre deux appuis fixes ou entre un appui fixe et un ancrage fixe, sur lequel aucun véhicule ne se déplace (y compris les zones de câble situées sous les mordaches) |
Annuel |
X |
Tous les 20 ans |
||||||
Culot et zone du câble porteur située en sortie du culot |
Annuel |
Sans objet |
|||||||
(1) Les zones du câble aux emplacements des cavaliers peuvent n'être contrôlées que tous les 10 ans si tous les 5 ans on procède au déplacement des cavaliers et au contrôle visuel du câble dans les conditions suivantes : - marquage de la zone du câble à l'emplacement des cavaliers avant leur déplacement ; - contrôle visuel de la zone du câble vers laquelle les cavaliers seront déplacés et qui ne devra présenter aucun défaut ; - contrôle visuel de la zone du câble dégagée par le déplacement des cavaliers ; - traçabilité des déplacements (distance, sens) dans le registre d'exploitation. (2) Zone de câble sollicitée par le roulement des véhicules ou le déplacement du câble (translation/ flexion). Pour les zones à proximité des appuis fixes, on néglige les déplacements liés aux dilatations thermiques et aux variations de tension du câble dues à la position des véhicules. |
Pour chaque téléphérique muni de câble porteur, l'exploitant doit établir un schéma identifiant les différentes sections de câble et permettant de les rattacher aux zones définies dans le tableau précédent. Ce schéma doit intégrer les câbles principaux et ceux de sécurisation, ainsi que les éventuels câbles de tension.
Cas particulier des câbles porteurs avec repositionnement
Sur certaines installations, les câbles porteurs sont repositionnés (après glissement). La conception de l'appareil (appuis, ancrages…) doit permettre ce repositionnement. Cette aptitude est établie par un intervenant indépendant de l'exploitant et compétent en matière de téléphérique bi-câble.
La longueur du repositionnement doit être au moins égale à celle de la zone de contact d'appui la plus longue du câble, augmentée d'une longueur de sécurité.
La direction de repositionnement ne doit pas être modifiée pour un même câble.
On doit prendre soin d'éviter de déplacer des zones de forte contrainte dans une autre zone de forte contrainte. Les zones accessibles du câble porteur doivent être contrôlées par magnétographie avant déplacement et les zones non accessibles avant déplacement doivent être contrôlées visuellement et par magnétographie après le déplacement.
Les périodicités de contrôles à appliquer sont celles prévues par la norme européenne NF EN 12927.
Cas particulier des appareils en fin de vie
Pour les appareils dont la cessation définitive d'exploitation est programmée moins d'une année après l'échéance théorique de contrôle de câble porteur nécessitant une reprise de tension, le type de contrôle de ce câble peut être adapté pour éviter cette reprise de tension. Le programme adapté est établi par un maître d'œuvre agréé et soumis préalablement à sa mise en œuvre à l'avis du service de contrôle.
II. - Câbles tracteurs et leurs culots
ZONE DU CÂBLE OU DU COMPOSANT |
CONTRÔLE VISUEL par l'exploitant |
CONTRÔLE NON DESTRUCTIF RÉALISÉ PAR UN VÉRIFICATEUR AGRÉÉ |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence : valeurs en années |
||||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Par la suite |
|||
Câble tracteur en section courante |
Hors zone située sur tambour ou sous attache fixe |
Annuel |
X |
X |
X |
X |
X |
Tous les ans |
||||||
Câble tracteur sous attache fixe |
Après déplacement de l'attache |
X |
X |
X |
X |
X |
Tous les ans |
|||||||
Câble tracteur sur épissure |
Mensuel |
X |
X |
X |
X |
X |
Tous les ans |
|||||||
Culot démontable |
Culot et zone du câble en sortie du culot |
Mensuel |
Sans objet |
|||||||||||
Cône après extraction de sa douille et câble sur un pas de câblage |
Annuel |
Sans objet |
||||||||||||
Culot non démontable |
Culot et zone du câble en sortie du culot |
Mensuel |
Sans objet |
|||||||||||
Câble tracteur sur tambour d'ancrage |
A l'occasion de chaque inspection pluri -annuelle du chariot |
Annuel |
X |
X |
X |
X |
Nota. - Cas particulier des téléphériques bi-câbles à va-et-vient mono-tracteur sans frein de chariot :
Dans la suite de cet article, on désigne par téléphériques à va-et-vient les téléphériques à va-et-vient et les téléphériques à va-ou-vient.
Dans le cas des téléphériques bicâbles à va-et-vient monotracteur sans frein de chariot, le câble tracteur fait l'objet d'un examen sur toute sa longueur, par la méthode magnéto-inductive, à l'aide d'un dispositif disponible sur l'installation, avec les périodicités suivantes :
- durant la première année d'utilisation du câble tracteur : toutes les 200 heures d'exploitation, et au moins toutes les quatre semaines d'exploitation. Pour les téléphériques bicâbles monotracteurs sans frein de chariot transportant exclusivement du personnel, tels que définis à l'article 4 du décret du 15 mai 2007 susvisé, la périodicité de quatre semaines peut être portée à trois mois ;
- durant la deuxième année à la dixième année d'utilisation : toutes les 1 000 heures d'exploitation, et au moins une fois par an ;
- après la dixième année d'utilisation : toutes les 200 heures d'exploitation, et au moins tous les trois mois d'exploitation. Pour les téléphériques bicâbles monotracteurs sans frein de chariot transportant exclusivement du personnel, tels que définis à l'article 4 du décret du 15 mai 2007 susvisé, la périodicité de trois mois peut être portée à un an ;
- avant remise en service après un arrêt d'exploitation de trois mois ou plus.
En outre, le câble tracteur est soumis à un contrôle non destructif sur toute sa longueur une fois par an par un contrôleur ayant la qualification de niveau 2 de la norme NF EN12927.
Ces intervalles doivent être diminués si, lors des contrôles, l'endommagement constaté du câble atteint ou dépasse la moitié de l'endommagement admissible selon l'article 59.
III. - Câbles porteurs-tracteurs
ZONE DU CÂBLE OU DU COMPOSANT |
CONTRÔLE VISUEL par l'exploitant |
CONTRÔLE NON DESTRUCTIF RÉALISÉ PAR UN VÉRIFICATEUR AGRÉÉ |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence : valeurs en années |
|||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Par la suite |
|||
Câble porteur - tracteur en section courante |
Télésiège à attaches fixes |
Après déplacement des attaches |
X |
X |
X |
X |
X |
Tous les 3 ans |
|||||
Autres téléphériques |
Annuel |
X |
X |
X |
X |
X |
Tous les 3 ans jusqu'à la 24e année puis tous les ans ensuite |
||||||
Câble porteur - tracteur sur épissure |
Mensuel |
X |
X |
X |
X |
X |
Tous les ans |
IV. - Câbles de tension, culots et câbles de sécurisation des câbles de tension
Au sens du présent arrêté, un câble de tension est toujours sur appui mobile. A contrario, la substitution d'une partie d'un câble porteur à renvoi direct au contrepoids ne conduit pas à considérer la partie de câble substituée comme étant un câble de tension.
TYPE DE CÂBLE OU ATTACHE ET ZONE CONCERNÉE |
CONTRÔLE VISUEL par l'exploitant |
CONTRÔLE NON DESTRUCTIF RÉALISÉ PAR UN VÉRIFICATEUR AGRÉÉ |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence : valeurs en années |
||||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Par la suite |
|||
Câble clos |
Non sécurisé |
Mensuel |
X |
X |
X |
X |
Tous les 5 ans |
|||||||
Sécurisé |
Annuel |
X |
X |
Tous les 10 ans |
||||||||||
Câble de sécurisation |
Annuel, avec contrôle de la tension (2) |
X |
X |
X |
Tous les 5 ans |
|||||||||
Câble multi-torons |
Non sécurisé |
Mensuel |
X |
X (1) |
X (1) |
Tous les 5 ans |
||||||||
Sécurisé |
Annuel |
X |
X (1) |
Tous les 10 ans |
||||||||||
Câble de sécurisation |
Annuel, avec contrôle de la tension (2) |
X |
X |
X |
Tous les 5 ans |
|||||||||
Culot d'un câble de tension d'un câble tracteur ou porteur, et zone du câble en sortie du culot |
Non sécurisé |
Mensuel |
Sans objet |
|||||||||||
Sécurisé |
Annuel |
Sans objet |
||||||||||||
(1) Ce contrôle n'est pas requis pour les téléphériques monocâbles à mouvement unidirectionnel. (2) La pré-tension des câbles de sécurisation doit être suffisante pour éviter les phénomènes dynamiques et être inférieure à 10% de la tension nominale du câble de tension. |
V. - Câbles mobiles
Les câbles mobiles (câbles de secours, câbles de sauvetage) font l'objet d'un contrôle non destructif :
- avant tout exercice de sauvetage lorsque la situation du câble peut faire craindre des dégradations dues à la foudre et en tout état de cause au moins tous les dix ans. Les zones de câble correspondant aux tours morts de câble sur tambour sont contrôlées au moins tous les vingt ans ;
- après toute opération de sauvetage réelle.
VI. - Câbles de signalisation et câbles porteurs de câbles de signalisation
Les câbles de signalisation et leurs éventuels câbles porteurs font l'objet d'un contrôle visuel annuel qui porte au moins sur les liaisons et les attaches d'extrémités.
VII. - Haubans
Les haubans font l'objet d'un contrôle visuel annuel qui porte au moins sur les liaisons et les attaches d'extrémités et de contrôles non destructif à l'origine, dix, vingt ans et ensuite tous les cinq ans.
VIII. - Câbles porteurs d'appui en ligne
A l'exception des zones d'extrémité qui feront l'objet d'un échéancier défini au cas par cas, ces câbles sont contrôlés comme des câbles porteurs, à savoir un contrôle magnétographique tous les cinq ans.
IX. - Câbles de garde
Les câbles de garde font l'objet d'un contrôle visuel annuel qui porte au moins sur les liaisons et les attaches d'extrémités.
Le contrôle visuel de la section courante doit être réalisé a minima tous les quinze ans. » ;
54° Les annexes 2 et 3 sont abrogées.