Après l'article R. 543-226 de la section 13 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 543-226-1.-Il est interdit de mélanger des biodéchets triés par leur producteur ou détenteur avec d'autres déchets n'ayant pas fait l'objet d'un même tri.
« Art. D. 543-226-2.-Les tiers mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 543-226 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de biodéchets leur ayant confié des déchets l'année précédente, une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leur destination de valorisation finale.
« Cette attestation peut être délivrée par voie électronique. »