Au chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement, il est inséré une section 18 ainsi rédigée :
« Section 18
« Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois
« Art. D. 543-278.-La présente section réglemente les conditions de tri à la source des déchets non dangereux de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois afin de favoriser leur réutilisation et leur recyclage.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ménages.
« Conformément à l'article L. 541-21, elles ne sont pas non plus applicables aux communes ou groupements de communes dans le cadre de leurs compétences mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
« Art. D. 543-279.-Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
« 1° “ Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois ” : les déchets composés majoritairement en masse de papier, de métal, de plastique, de verre ou de bois ;
« 2° “ Tri à la source ” : l'ensemble des opérations réalisées sur des déchets qui permettent de séparer ces déchets des autres déchets et de les conserver séparément, par catégories, en fonction de leur type et de leur nature.
« Sous-section 1
« Dispositions communes aux déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois
« Art. D. 543-280.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables :
« 1° Aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui n'ont pas recours au service assuré par les collectivités territoriales en application de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui ont recours au service assuré par les collectivités territoriales en application de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, et qui produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets par semaine. Dans le cas où plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois sont installés sur une même implantation et sont desservis par le même prestataire de gestion des déchets, les dispositions de la présente sous-section leur sont applicables s'ils produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets par semaine sur l'ensemble de l'implantation.
« Art. D. 543-281.-Les producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois trient à la source ces déchets par rapport aux autres déchets. Les déchets appartenant à la catégorie des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois peuvent être conservés ensemble en mélange.
« Lorsque certains déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois ne sont pas traités sur place, leurs producteurs ou détenteurs organisent leur collecte séparément des autres déchets pour permettre leur tri ultérieur et leur valorisation.
« Art. D. 543-282.-Les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois :
«-soit procèdent eux-mêmes à la valorisation de ces déchets ;
«-soit cèdent ces déchets à l'exploitant d'une installation de valorisation ;
«-soit cèdent ces déchets à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets mentionnée aux articles R. 541-50 et R. 541-54-1 en vue de leur valorisation.
« Art. D. 543-283.-Il est interdit de mélanger des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui ont été triés par leurs producteurs ou détenteurs avec d'autres déchets n'ayant pas fait l'objet d'un même type de tri.
« Art. D. 543-284.-Les exploitants d'installation mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois leur ayant cédé des déchets l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qui leur ont été confiés l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.
« Les intermédiaires mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois leur ayant cédé des déchets l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.
« Les attestations mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent être délivrées par voie électronique.
« Sous-section 2
« Dispositions spécifiques aux déchets de papiers de bureau
« Art. D. 543-285.-Pour l'application de la présente sous-section, sont considérés comme “ Déchets de papiers de bureau ”, les déchets de papiers suivants :
«-les déchets d'imprimés papiers ;
«-les déchets de livres ;
«-les déchets de publications de presse ;
«-les déchets d'articles de papeterie façonnés ;
«-les déchets d'enveloppes et de pochettes postales ;
«-les déchets de papiers à usage graphique.
« Art. D. 543-286.-I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables, à compter du 1er juillet 2016, aux administrations publiques de l'Etat et établissements publics de l'Etat, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes.
« II.-Pour tous les autres producteurs et détenteurs de déchets de papiers de bureau, les dispositions de la présente sous-section sont applicables :
«-à compter du 1er juillet 2016, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 100 personnes ;
«-à compter du 1er janvier 2017, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 50 personnes ;
«-à compter du 1er janvier 2018, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes.
« III.-Dans le cas où plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau sont installés sur une même implantation et sont desservis par le même prestataire de gestion des déchets de papiers de bureau, le nombre de personnes mentionné au I et au II s'entend comme le total des personnes regroupées sur cette implantation au titre des différents producteurs et détenteurs de déchets.
« IV.-Les personnes mentionnées aux I, II, et III sont tout personnel, de droit public ou privé, dont les fonctions professionnelles impliquent normalement la production de déchets de papier de bureau au sens de l'article D. 543-285, relevant des catégories socioprofessionnelles précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Art. D. 543-287.-Les producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau sont soumis aux obligations des articles D. 543-281 à D. 543-284 pour ces papiers de bureau. »