12. Dans le paragraphe 2.2.1, la nouvelle phrase ci-après est ajoutée après la troisième phrase :
« A bord des navires construits le 1er juillet 2014 ou après cette date, le commutateur doit être disposé de manière telle qu'une défaillance n'entraîne pas la perte des deux sources d'alimentation en énergie. »
13. Le nouveau paragraphe ci-après est inséré après le paragraphe 2.2.1, et l'actuel paragraphe 2.2.2 devient le paragraphe 2.2.3 :
« 2.2.2 A bord des navires construits le 1er juillet 2014 ou après cette date, l'utilisation du commutateur automatique ou la défaillance de l'une des sources d'alimentation en énergie ne doit pas entraîner la perte de la capacité de détection de l'incendie. Au cas où le dispositif serait détérioré par suite d'une panne de courant momentanée, une batterie d'une capacité suffisante doit être prévue pour assurer la continuité du fonctionnement pendant le passage d'une source d'alimentation à l'autre. »
14. Le paragraphe 2.2.3 est supprimé et les nouveaux paragraphes ci-après sont ajoutés après le paragraphe renuméroté 2.2.3 :
« 2.2.4 La source d'énergie de secours mentionnée au paragraphe 2.2.1 ci-dessus peut être fournie par des batteries d'accumulateurs ou par le tableau de secours. La source d'alimentation en énergie doit être suffisante pour que le dispositif de détection et d'alarme d'incendie reste opérationnel pendant les périodes prescrites aux règles 42 et 43 du chapitre II-1 de la Convention et, à l'issue de ces périodes, doit être capable d'assurer le fonctionnement de toutes les alarmes d'incendie visuelles et sonores connectés pendant au moins 30 min.
2.2.5 A bord des navires construits le 1er juillet 2014 ou après cette date, lorsque le dispositif est alimenté par des batteries d'accumulateurs, celles-ci doivent être situées dans le tableau de commande du dispositif de détection de l'incendie ou à proximité de celui-ci, ou à un endroit où elles puissent être utilisées en cas d'urgence. La puissance du chargeur doit être suffisante pour assurer l'alimentation normale en énergie du dispositif de détection d'incendie tout en rechargeant les batteries quand elles sont complètement déchargées. »
15. Dans les paragraphes 2.3.1.2, 2.3.1.3 et 2.3.1.5, la référence à la norme « CEI 60092-505 :2001 » est remplacée par une référence à la norme« CEI 60092-504 ».
16. Dans le paragraphe 2.5.1.3, la nouvelle phrase ci-après est insérée après la deuxième phrase :
« A bord des navires construits le 1er juillet 2014 ou après cette date qui sont pourvus d'une salle de contrôle de la cargaison, il faut installer un tableau des indicateurs supplémentaire dans cette salle. »
17. Dans le paragraphe 2.5.2, la nouvelle phrase ci-après est ajoutée après la deuxième phrase :
« A bord des navires construits le 1er juillet 2014 ou après cette date, les détecteurs installés à l'intérieur d'espaces froids, tels que des chambres frigorifiques, doivent être mis à l'essai à l'aide de méthodes qui tiennent dûment compte de ces emplacements. »