1. Le texte actuel du paragraphe 2.1.2 est remplacé par les deux nouveaux paragraphes suivants :
« 2.1.2.1 Un appareil respiratoire doit être un appareil respiratoire autonome à air comprimé dont les bouteilles contiennent un volume d'air égal à au moins 1 200 l ou un autre appareil respiratoire autonome qui puisse fonctionner pendant 30 min au moins. Toutes les bouteilles à air comprimé pour appareil respiratoire doivent être interchangeables.
2.1.2.2 L'appareil respiratoire à air comprimé doit être muni d'une alarme sonore et d'un voyant ou autre dispositif qui avertissent l'utilisateur avant que la bouteille ne contienne plus qu'un volume d'air de 200 l. »