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Article AUTONOME (Décret n° 2016-287 du 10 mars 2016 portant publication de la résolution MSC.339(91) relative à l'adoption d'amendements au Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie (Recueil FSS) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 30 novembre 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-287 du 10 mars 2016 portant publication de la résolution MSC.339(91) relative à l'adoption d'amendements au Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie (Recueil FSS) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 30 novembre 2012 (1))


20. Le texte actuel du chapitre 14 est remplacé par ce qui suit :
« 1 Application
1.1 Le présent chapitre décrit en détail les spécifications applicables aux dispositifs fixes à mousse sur pont qui sont prescrits aux termes du chapitre II-2 de la Convention.
2 Spécifications techniques
2.1 Généralités
2.1.1 Le dispositif générateur de mousse doit être capable de projeter de la mousse sur toute la surface du pont située au-dessus des citernes à cargaison, ainsi que dans chacune des citernes à cargaison située au-dessous d'une partie de pont endommagée.
2.1.2 Le dispositif à mousse sur pont doit pouvoir être utilisé facilement et rapidement.
2.1.3 Alors que le dispositif à mousse sur pont fonctionne au débit requis, le nombre minimal requis de jets d'eau fournis par le collecteur principal d'incendie doit pouvoir être utilisé simultanément à la pression requise. Lorsque le dispositif à mousse sur pont est alimenté par une conduite commune à partir du collecteur principal d'incendie, une quantité supplémentaire d'émulseur doit être prévue pour permettre le fonctionnement de deux ajutages pendant une durée égale à celle qui est requise pour le fonctionnement du dispositif à mousse. Il doit être possible d'utiliser simultanément le nombre minimal requis de jets d'eau sur le pont sur toute la longueur du navire et dans les locaux d'habitation, locaux de service, postes de sécurité et locaux de machines.
2.2 Spécifications des éléments
2.2.1 Solution moussante et émulseur
2.2.1.1 Dans le cas des navires-citernes qui transportent :
.1 du pétrole brut ou des produits pétroliers ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C (creuset fermé), tel que déterminé à l'aide d'un instrument approuvé, et une pression de vapeur Reid inférieure à la pression atmosphérique ou d'autres produits liquides présentant un risque d'incendie analogue, y compris les produits énumérés dans le chapitre 18 du Recueil IBC qui ont un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C (creuset fermé) et pour lesquels un dispositif ordinaire d'extinction de l'incendie à mousse est efficace (se reporter aux règles II-2/1.6.1 et 10.8 de la Convention) ; ou
.2 des produits pétroliers ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C (creuset fermé), tel que déterminé à l'aide d'un instrument approuvé (se reporter à la règle II-2/1.6.4 de la Convention) ; ou
.3 des produits répertoriés dans le chapitre 17 du Recueil IBC qui ont un point d'éclair supérieur à 60 °C (creuset fermé), tel que déterminé à l'aide d'un instrument approuvé (se reporter au paragraphe 11.1.3 du Recueil IBC et à la règle II-2/1.6.4 de la Convention),
le taux d'application de la solution moussante ne doit pas être inférieur à la plus élevée des valeurs ci-après :
.1 0,6 l/min/m2 de la surface du pont située au-dessus des citernes à cargaison, cette surface étant constituée par la largeur maximale du navire multipliée par la longueur totale des espaces occupés par les citernes à cargaison ;
.2 6 1/min/m2 de la section horizontale de la citerne ayant la plus grande section horizontale ; ou
.3 3 1/min/m2 de la surface protégée par le canon à mousse le plus grand, cette surface se trouvant entièrement en avant du canon ; toutefois, le débit du canon utilisé ne devrait en aucun cas être inférieur à 1 250 l/min.
2.2.1.2 Dans le cas des navires-citernes qui transportent en vrac des produits chimiques répertoriés dans le chapitre 17 du Recueil IBC qui ont un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C (creuset fermé), le taux d'application de la solution moussante doit être celui que prescrit le Recueil IBC.
2.2.1.3 Il doit y avoir une quantité suffisante d'émulseur pour produire de la mousse pendant 20 min au moins à bord des navires-citernes équipés d'une installation de gaz inerte ou pendant 30 min à bord des navires-citernes qui ne sont pas équipés d'une installation de gaz inerte ou qui ne sont pas tenus d'utiliser un dispositif à gaz inerte.
2.2.1.4 L'émulseur fourni à bord doit être approuvé par l'Administration pour les cargaisons que le navire est censé transporter. Les émulseurs du type B doivent être utilisés pour protéger les cargaisons de pétrole brut, de produits pétroliers et de solvants non polaires. Les émulseurs du type A doivent être utilisés pour les cargaisons de solvants polaires répertoriées dans le tableau du chapitre 17 du Recueil IBC. Un seul type d'émulseur doit être fourni et il doit avoir une action efficace sur le plus grand nombre possible de cargaisons que le navire est censé transporter. En ce qui concerne les autres cargaisons pour lesquelles la mousse est inefficace ou incompatible, des moyens supplémentaires jugés satisfaisants par l'Administration doivent être prévus.
2.2.1.5 Les cargaisons liquides ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C pour lesquelles un dispositif ordinaire d'extinction de l'incendie à mousse ne serait pas efficace doivent satisfaire aux dispositions de la règle II-2/1.6.2.1 de la Convention.
2.2.2 Canons et cannes à mousse
2.2.2.1 La mousse provenant du dispositif fixe à mousse doit être projetée par des canons et des cannes à mousse. Les canons et cannes à mousse doivent faire l'objet d'essais sur prototype afin de garantir que le temps de foisonnement et de décantation de la mousse produite ne diffère pas de plus de ± 10 % de celui qui est déterminé au paragraphe 2.2.1.4. En cas d'utilisation d'une mousse à foisonnement moyen (taux compris entre 21 et 200), le taux d'application de la mousse et le débit de l'installation de canons doivent être jugés satisfaisants par l'Administration. Au moins 50 % du taux d'application requis pour la solution moussante doit pouvoir être diffusé par chaque canon. A bord des navires-citernes d'un port en lourd inférieur à 4 000 tonnes, l'Administration peut ne pas exiger d'installer des canons et se contenter d'exiger des cannes à mousse. Toutefois, dans ce cas, le débit de chaque canne doit être égal à 25 % au moins du taux d'application de solution moussante requis.
2.2.2.2 Le débit d'une canne doit être d'au moins 400 l/min et sa portée en air calme doit être d'au moins 15 m.
2.3 Prescriptions concernant l'installation
2.3.1 Poste principal de commande
2.3.1.1 Le poste principal de commande du dispositif doit être installé à un endroit approprié à l'extérieur de la tranche de la cargaison, être contigu aux locaux d'habitation, être d'un accès facile et pouvoir fonctionner en cas d'incendie dans les zones protégées.
2.3.2 Canons à mousse
2.3.2.1 Le nombre et l'emplacement des canons à mousse doivent permettre de satisfaire aux dispositions du paragraphe 2.1.1.
2.3.2.2 La distance entre le canon et l'extrémité la plus éloignée de la zone protégée située en avant de ce canon ne doit pas dépasser 75 % de la portée de ce canon en air calme.
2.3.2.3 Un canon à mousse et un raccordement pour canne à mousse doivent être installés à bâbord et à tribord au niveau de la façade de la dunette ou des locaux d'habitation donnant sur le pont des citernes à cargaison. Les canons et raccordements pour cannes à mousse doivent être en arrière de toutes citernes à cargaison mais ils peuvent être situés dans la tranche de la cargaison au-dessus des chambres des pompes, cofferdams, citernes à ballast et espaces vides adjacents aux citernes à cargaison s'ils sont en mesure de protéger le pont qui se trouve au-dessous et à l'arrière de chacun d'eux. A bord des navires-citernes d'un port en lourd inférieur à 4 000 tonnes, un raccordement pour canne à mousse doit être installé à bâbord et à tribord au niveau de la façade de la dunette ou des locaux d'habitation donnant sur le pont des citernes à cargaison.
2.3.3 Cannes à mousse
2.3.3.1 Au moins quatre cannes à mousse doivent être prévues à bord de tous les navires-citernes. Le nombre et l'emplacement des distributeurs sur le collecteur de mousse doivent être tels que le jet de mousse d'au moins deux cannes puisse être dirigé sur une partie quelconque de la zone du pont des citernes à cargaison.
2.3.3.2 Des cannes doivent être prévues pour assurer la souplesse des opérations de lutte contre l'incendie et pour atteindre les zones qui ne peuvent l'être par les canons à mousse.
2.3.4 Soupapes d'isolement
2.3.4.1 Des sectionnements doivent être prévus sur le collecteur de mousse, ainsi que sur le collecteur d'incendie si celui-ci fait partie intégrante du dispositif à mousse sur pont, immédiatement en avant de chaque canon à mousse pour permettre d'isoler les parties endommagées de ces collecteurs. »