2. Dans le paragraphe 2.1.1.1, la nouvelle phrase ci-après est ajoutée après la deuxième phrase :
« Les locaux adjacents qui sont équipés de dispositifs de ventilation indépendants et ne sont pas séparés par au moins des cloisonnements du type A-0 devraient être considérés comme un même local. »
3. Dans le paragraphe 2.1.1.3, la nouvelle phrase ci-après est ajoutée après la première phrase :
« Il ne doit pas être nécessaire à cette fin de retirer complètement les réservoirs de l'endroit où ils sont fixés. Dans le cas des dispositifs à gaz carbonique, doivent être prévus des barres auxquelles suspendre un appareil de pesage au-dessus de chaque rangée de bouteilles ou d'autres moyens. Dans le cas des autres types d'agents d'extinction, on peut utiliser des indicateurs de surface appropriés. »
4. Dans le paragraphe 2.1.3.2, la première phrase est remplacée par ce qui suit :
« Un signal sonore et visuel automatique doit annoncer l'envoi de l'agent d'extinction de l'incendie dans tout espace roulier, toute cale à conteneurs équipée de conteneurs frigorifiques intégraux, tout espace accessible par des portes ou des écoutilles et tout autre local dans lequel du personnel normalement travaille ou auquel il a accès. »
5. Après l'actuel paragraphe 2.2.1.1 est inséré le nouveau paragraphe 2.2.1.2 suivant et les paragraphes qui suivent sont renumérotés en conséquence, y compris les références à ces paragraphes.
« 2.2.1.2 Dans le cas des locaux à véhicules et des espaces rouliers qui ne sont pas des locaux de catégorie spéciale, la quantité de gaz carbonique disponible doit permettre au moins de fournir un volume minimal de gaz libre égal à 45 % du volume brut du plus grand espace à cargaison de ce type pouvant être rendu étanche aux gaz et l'installation doit être conçue de manière à assurer l'arrivée des deux tiers au moins du gaz requis dans le local ou l'espace en question dans un délai maximal de 10 min. Les dispositifs à gaz carbonique ne doivent pas être utilisés pour la protection des locaux de catégorie spéciale. »
6. Après le paragraphe renuméroté 2.2.1.6 est inséré le nouveau paragraphe 2.2.1.7 suivant :
« 2.2.1.7 Dans le cas des espaces à conteneurs et à marchandises diverses (censés transporter essentiellement une variété de cargaisons assujetties ou chargées séparément), le circuit de tuyautages fixe doit être tel qu'il puisse acheminer au moins les deux tiers du gaz dans l'espace dans un délai de 10 min. Dans le cas des espaces contenant une cargaison solide en vrac, le circuit de tuyautages fixe doit être tel qu'au moins les deux tiers du volume de gaz puissent être libérés dans l'espace dans un délai de 20 min. Les commandes du dispositif doivent être configurées de manière à permettre de libérer le tiers, les deux tiers ou la totalité de la quantité de gaz, suivant l'état de chargement de la cale. »
7. Dans le paragraphe 2.2.2, la première phrase est remplacée par ce qui suit :
« Les dispositifs à gaz carbonique destinés à protéger les espaces rouliers, les cales à conteneurs équipées de conteneurs frigorifiques intégraux, les espaces accessibles par des portes ou des écoutilles et d'autres locaux où du personnel normalement travaille ou auxquels il a accès doivent satisfaire aux prescriptions suivantes : ».
8. La section 2.4 est supprimée.
9. La section 2.5 est renumérotée « 2.4 » et « 2.2 à 2.4 » y est remplacé par « 2.2 et 2.3 ».