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Article AUTONOME (Décret n° 2016-287 du 10 mars 2016 portant publication de la résolution MSC.339(91) relative à l'adoption d'amendements au Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie (Recueil FSS) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 30 novembre 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-287 du 10 mars 2016 portant publication de la résolution MSC.339(91) relative à l'adoption d'amendements au Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie (Recueil FSS) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 30 novembre 2012 (1))


1. Le texte actuel du paragraphe 2.1.2 est remplacé par les deux nouveaux paragraphes suivants :
« 2.1.2.1 Un appareil respiratoire doit être un appareil respiratoire autonome à air comprimé dont les bouteilles contiennent un volume d'air égal à au moins 1 200 l ou un autre appareil respiratoire autonome qui puisse fonctionner pendant 30 min au moins. Toutes les bouteilles à air comprimé pour appareil respiratoire doivent être interchangeables.
2.1.2.2 L'appareil respiratoire à air comprimé doit être muni d'une alarme sonore et d'un voyant ou autre dispositif qui avertissent l'utilisateur avant que la bouteille ne contienne plus qu'un volume d'air de 200 l. »