Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2016-286 du 10 mars 2016 portant publication de l'accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique (ensemble deux déclarations), signé à Bruxelles le 21 mai 2014 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-286 du 10 mars 2016 portant publication de l'accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique (ensemble deux déclarations), signé à Bruxelles le 21 mai 2014 (1))


Article 16
Réexamen


1. Au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, puis tous les dix-huit mois, le CRU évalue la mise en œuvre du présent accord, et en particulier le bon fonctionnement de l'utilisation des ressources mutualisées du Fonds, ainsi que son incidence sur la stabilité financière et le marché intérieur, et présente un rapport y afférent au Parlement européen et au Conseil.
2. Au plus tard dans un délai de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, sur la base de l'évaluation de l'expérience acquise dans le cadre de sa mise en œuvre qui figure dans les rapports élaborés par le CRU conformément au paragraphe 1, les mesures nécessaires sont prises, conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue d'intégrer le contenu du présent accord dans le cadre juridique de l'Union.
Fait à Bruxelles le 21 mai 2014, en un seul exemplaire original, dont les versions en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque font également foi, et déposé dans les archives du dépositaire qui en transmet une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes.


DÉCLARATIONS D'INTENTION DES PARTIES CONTRACTANTES ET DES OBSERVATEURS DE LA CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE QUI SONT MEMBRES DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE DEVANT ÊTRE DÉPOSÉES AVEC L'ACCORD
Déclaration n° 1


Dans le respect total des exigences procédurales établies par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, les parties contractantes et les observateurs de la conférence intergouvernementale qui sont membres du Conseil de l'Union européenne déclarent que leur objectif et leur intention sont que, à moins qu'elles n'en conviennent toutes autrement :
a) L'article 4, paragraphe 3, du règlement MRU à la date de son adoption initiale ne soit pas abrogé ou modifié ;
b) Les principes et les règles relatifs à l'instrument de renflouement interne ne soient pas abrogés ou modifiés d'une manière qui ne serait pas équivalente ou qui ne produirait pas au moins un résultat identique et pas moins strict que celui découlant de l'application du règlement MRU à la date de son adoption initiale.


Déclaration n° 2


Les signataires de l'accord intergouvernemental concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique déclarent qu'ils s'emploieront à mener à bien son processus de ratification conformément à leurs exigences légales nationales respectives en temps utile pour que le mécanisme de résolution unique soit pleinement opérationnel d'ici au 1er janvier 2016.