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Article AUTONOME (Décret n° 2016-286 du 10 mars 2016 portant publication de l'accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique (ensemble deux déclarations), signé à Bruxelles le 21 mai 2014 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-286 du 10 mars 2016 portant publication de l'accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique (ensemble deux déclarations), signé à Bruxelles le 21 mai 2014 (1))


1. Le présent accord est soumis à la ratification, à l'approbation ou à l'acceptation de ses signataires conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé « dépositaire »). Le dépositaire notifie aux autres signataires le dépôt de chaque instrument et la date de ce dépôt.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation sont déposés par les signataires participant au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique qui représentent au moins 90 % du total des votes pondérés de tous les Etats membres participant au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique, comme prévu par le protocole n° 36 sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


Article 12
Application


1. Le présent accord s'applique aux parties contractantes qui ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation sous réserve que le règlement MRU soit déjà entré en vigueur.
2. Sous réserve du paragraphe 1 du présent article et pour autant qu'il soit entré en vigueur conformément à l'article 11, paragraphe 2, le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2016 aux parties contractantes participant au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique qui ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation à cette date. Si le présent accord n'est pas entré en vigueur au ler janvier 2016, il s'applique à compter de sa date d'entrée en vigueur aux parties contractantes participant au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique qui ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation à cette date.
3. Le présent accord s'applique aux parties contractantes participant au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique qui n'ont pas déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation à la date d'application visée au paragraphe 2 à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de leur instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation respectif.
4. Le présent accord ne s'applique pas aux parties contractantes qui ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation mais qui ne participent pas au mécanisme de surveillance unique ni au mécanisme de résolution unique à la date d'application du présent accord. Ces parties contractantes participent toutefois au compromis visé à l'article 14, paragraphe 2, à compter de la date d'application du présent accord aux fins de saisir la Cour de justice de tout différend concernant l'interprétation et l'application de l'article 15.
Le présent accord s'applique aux parties contractantes visées au premier alinéa à compter de la date de prise d'effet de la décision abrogeant la dérogation dont elles font l'objet, telle qu'elle est définie à l'article 139, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou leur dérogation telle qu'elle est visée dans le protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark ou, en l'absence d'une telle décision, à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision de la BCE mettant en place une coopération rapprochée visée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1024/2013.
Sous réserve de son article 8, le présent accord cesse de s'appliquer aux parties contractantes qui ont mis en place une coopération rapprochée avec la BCE visée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1024/2013 à compter de la date de résiliation de cette coopération rapprochée conformément à l'article 7, paragraphe 8, dudit règlement.


Article 13
Adhésion


Le présent accord est ouvert à l'adhésion des Etats membres autres que les parties contractantes.
Sous réserve de l'article 8, paragraphes 1 à 3, l'adhésion prend effet au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du dépositaire, qui le notifie aux autres parties contractantes.
Après authentification par les parties contractantes, le texte du présent accord dans la langue officielle de l'Etat membre adhérent, qui est aussi une langue officielle des institutions de l'Union, est déposé dans les archives du dépositaire en tant que texte authentique du présent accord.


Article 14
Règlement des différends


1. Lorsqu'une partie contractante n'est pas d'accord avec l'interprétation que fait une autre partie contractante d'une des dispositions du présent accord ou lorsqu'elle estime qu'une autre partie contractante n'a pas satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, elle peut saisir la Cour de justice. L'arrêt de la Cour de justice est contraignant à l'égard des parties à la procédure.
Si la Cour de justice reconnaît qu'une partie contractante n'a pas satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, la partie contractante concernée prend les mesures nécessaires pour respecter l'arrêt dans un délai à fixer par la Cour de justice. Dans le cas où la partie contractante concernée ne prend pas les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement dans le délai fixé par la Cour de justice, l'utilisation des compartiments de l'ensemble des parties contractantes conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), est exclue pour les établissements agréés dans la partie contractante concernée.
2. Le présent article constitue un compromis entre les parties contractantes au sens de l'article 273 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
3. Les Etats membres dont la monnaie n'est pas l'euro et qui n'ont pas ratifié le présent accord peuvent notifier au dépositaire leur intention de participer au compromis visé au paragraphe 2 du présent article aux fins de saisir la Cour de justice de tout différend concernant l'interprétation et l'application de l'article 15. Le dépositaire communique la notification de l'Etat membre concerné aux parties contractantes, l'Etat membre concerné devient alors partie au compromis visé au paragraphe 2 du présent article aux fins décrites dans le présent paragraphe.


Article 15
Remboursement


1. Les parties contractantes s'engagent à rembourser conjointement, rapidement et avec intérêts à chaque Etat membre qui ne participe pas au mécanisme de surveillance unique ni au mécanisme de résolution unique (ci-après dénommé « Etat membre non participant ») le montant que cet Etat membre non participant a versé sur les ressources propres, correspondant à l'utilisation du budget général de l'Union au titre de la responsabilité non contractuelle et des coûts y afférents, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs des institutions de l'Union en vertu du règlement MRU.
2. Le montant de la contribution présumée de chaque Etat membre non participant au titre de la responsabilité non contractuelle et des coûts y afférents est fixé au prorata de leur revenu national brut respectif défini conformément à l'article 2, paragraphe 7, de la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil (1) ou à tout acte de l'Union modifiant ou abrogeant cette décision.
3. Les coûts du remboursement sont répartis entre les parties contractantes au prorata de leur revenu national brut respectif défini conformément à l'article 2, paragraphe 7, de la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil ou à tout acte de l'Union modifiant ou abrogeant cette décision.


(1) Décision du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L. 163 du 23.6.2007, p. 17).