1. Les parties contractantes s'engagent conjointement à transférer au Fonds, de manière irrévocable, les contributions qu'elles perçoivent auprès des établissements agréés sur leur territoire respectif en vertu des articles 70 et 71 du règlement MRU, et conformément aux critères fixés auxdits articles et dans les actes délégués et actes d'exécution qui y sont visés. Le transfert des contributions a lieu conformément aux conditions fixées aux articles 4 à 10 du présent accord.
2. Les parties contractantes transfèrent les contributions ex ante correspondant à chaque année au plus tard le 30 juin de l'année en question. Le premier transfert de contributions ex ante au Fonds aura lieu au plus tard le 30 juin 2016 ou, si le présent accord n'est pas entré en vigueur à cette date, au plus tard six mois après la date de son entrée en vigueur.
3. Les contributions perçues par les parties contractantes conformément aux articles 103 et 104 de la directive BRR avant la date d'application du présent accord sont transférées au Fonds au plus tard le 31 janvier 2016 ou, si le présent accord n'est pas entré en vigueur à cette date, au plus tard un mois après la date de son entrée en vigueur.
4. Tout montant déboursé par le dispositif de financement pour la résolution d'une partie contractante avant la date d'application du présent accord pour des mesures de résolution sur son territoire est déduit des contributions qui doivent être transférées au Fonds par ladite partie contractante conformément au paragraphe 3. Dans ce cas, la partie contractante en question reste tenue de transférer au Fonds un montant équivalent à celui qui aurait été nécessaire pour atteindre le niveau cible de son dispositif de financement pour la résolution, conformément à l'article 102 de la directive BRR et dans les délais que celle-ci prévoit.
Les parties contractantes transfèrent les contributions ex post immédiatement après leur perception.
Article 4
Compartiments
1. Au cours de la période transitoire, les contributions perçues au niveau national sont transférées au Fonds de manière à être affectées à des compartiments correspondant à chaque partie contractante.
2. La taille du compartiment de chaque partie contractante est égale au total des contributions à verser par les établissements agréés sur son territoire conformément aux articles 69 et 70 du règlement MRU et aux actes délégués et actes d'exécution qui y sont visés.
3. A la date d'entrée en vigueur du présent accord, le CRU établit, à titre d'information uniquement, une liste précisant la taille du compartiment de chaque partie contractante. Cette liste est mise à jour tous les ans pendant la période transitoire.
Article 5
Fonctionnement des compartiments
1. Lorsque, conformément aux dispositions applicables du règlement MRU, il est décidé de recourir au Fonds, le CRU est habilité à disposer des compartiments du Fonds de la manière suivante.
a) Dans un premier temps, les coûts sont supportés par les compartiments correspondant aux parties contractantes dans lesquelles l'établissement ou le groupe soumis à une procédure de résolution est établi ou agréé. Lorsqu'un groupe transfrontalier est soumis à une procédure de résolution, les coûts sont répartis entre les différents compartiments correspondant aux parties contractantes dans lesquelles l'entreprise mère et les filiales sont établies ou agréées proportionnellement au montant des contributions que chaque entité du groupe soumis à la procédure de résolution a versé à son compartiment respectif par rapport au montant total des contributions que toutes les entités du groupe ont versé à leurs compartiments nationaux.
Lorsqu'une partie contractante dans laquelle l'entreprise mère ou une filiale est établie ou agréée estime que l'application du critère de répartition des coûts visé au premier alinéa se traduit par une grande asymétrie entre la répartition des coûts entre les compartiments et le profil de risque des entités concernées par la procédure de résolution, elle peut demander au CRU de prendre également en considération, sans tarder, les critères prévus à l'article 107, paragraphe 5, de la directive BRR. Si le CRU ne donne pas suite à la demande formulée par la partie contractante concernée, il explique publiquement sa position.
Il est recouru aux ressources financières disponibles dans les compartiments correspondant aux parties contractantes visées au premier alinéa à concurrence du coût imputé à chaque compartiment national en fonction des critères de répartition des coûts prévus aux premier et deuxième alinéas, de la manière suivante :
- au cours de la première année de la période transitoire, il est recouru à toutes les ressources financières disponibles dans lesdits compartiments ;
- au cours des deuxième et troisième années de la période transitoire, il est recouru, respectivement, à 60 % et à 40 % des ressources financières disponibles dans lesdits compartiments ;
- au cours des années suivantes de la période transitoire, la disponibilité des ressources financières se trouvant dans les compartiments correspondant aux parties contractantes concernées sera réduite, sur une base annuelle, de 6 2/3 points de pourcentage.
Cette réduction annuelle de la disponibilité des ressources financières se trouvant dans les compartiments correspondant aux parties contractantes concernées est répartie uniformément par trimestre.
b) Dans un deuxième temps, si les ressources financières disponibles dans les compartiments des parties contractantes concernées visées au point a) ne suffisent pas pour remplir la mission du Fonds visée à l'article 76 du règlement MRU, il est recouru aux ressources financières disponibles dans les compartiments du Fonds correspondant à l'ensemble des parties contractantes.
Les ressources financières disponibles dans les compartiments de l'ensemble des parties contractantes sont complétées, comme précisé au troisième alinéa du présent point, par les ressources financières restantes se trouvant dans les compartiments nationaux correspondant aux parties contractantes concernées par la procédure de résolution visées au point a).
Dans le cas d'une résolution de groupe transfrontalier, la répartition des ressources financières mises à disposition entre les compartiments des parties contractantes concernées en vertu des premier et deuxième alinéas du présent point suit la même clé de répartition des coûts entre eux, prévue au point a). Si l'établissement ou les établissements agréés dans l'une des parties contractantes concernées soumises à la résolution de groupe n'ont pas besoin de la totalité des ressources financières disponibles au titre du présent point b), les ressources financières disponibles non nécessaires au titre du présent point b) sont utilisées pour la résolution des entités agréées dans les autres parties contractantes concernées par la résolution de groupe.
Au cours de la période transitoire, il est recouru à tous les compartiments nationaux des parties contractantes, de la manière suivante :
- au cours des première et deuxième années de la période transitoire, il est recouru, respectivement, à 40 % et à 60 % des ressources financières disponibles dans lesdits compartiments ;
- au cours des années suivantes de la période transitoire, la disponibilité des ressources financières se trouvant dans lesdits compartiments augmente chaque année de 6 2/3 points de pourcentage.
Cette augmentation annuelle de la disponibilité des ressources financières dans l'ensemble des compartiments nationaux des parties contractantes est répartie uniformément par trimestre.
c) Dans un troisième temps, si les ressources financières utilisées en application du point b) ne suffisent pas pour remplir la mission du Fonds visée à l'article 76 du règlement MRU, il est recouru à toute ressource financière restante se trouvant dans les compartiments correspondant aux parties contractantes concernées visées au point a).
Dans le cas d'une résolution de groupe transfrontalier, il est recouru aux compartiments des parties contractantes concernées qui n'ont pas fourni de ressources financières suffisantes au titre des points a) et b) en ce qui concerne la résolution d'entités agréées sur leur territoire.
Les contributions provenant de chaque compartiment sont déterminées en fonction des critères de répartition des coûts prévus au point a).
d) Dans un quatrième temps, et sans préjudice des pouvoirs du CRU visés au point e), si les ressources financières visées au point c) ne suffisent pas pour couvrir les coûts d'une mesure de résolution donnée, les parties contractantes concernées visées au point a) transfèrent au Fonds les contributions ex post extraordinaires provenant des établissements agréés sur leur territoire, perçues conformément aux critères fixés à l'article 71 du règlement MRU.
Dans le cas d'une résolution de groupe transfrontalier, les contributions ex post sont transférées par les parties contractantes concernées qui n'ont pas fourni de ressources financières suffisantes au titre des points a) à c) en ce qui concerne la résolution d'entités agréées sur leur territoire.
e) Si les ressources financières visées au point c) ne suffisent pas pour couvrir les coûts d'une mesure de résolution donnée, et tant que les contributions ex post extraordinaires visées au point d) ne sont pas immédiatement mobilisables, y compris pour des raisons liées à la stabilité des établissements concernés, le CRU peut exercer son pouvoir de contracter pour le Fonds des emprunts ou d'autres formes de soutien conformément aux articles 73 et 74 du règlement MRU, ou son pouvoir d'effectuer des transferts temporaires entre les compartiments conformément à l'article 7 du présent accord.
Dans les cas où le CRU décide d'exercer les pouvoirs visés au premier alinéa du présent point, les parties contractantes concernées visées au point d) transfèrent au Fonds les contributions ex post extraordinaires afin de rembourser les emprunts ou autres formes de soutien, ou le transfert temporaire entre les compartiments.
2. Les revenus des investissements réalisés avec les montants transférés au Fonds conformément à l'article 75 du règlement MRU sont affectés à chacun des compartiments au prorata de leurs ressources financières disponibles respectives, à l'exclusion de toute créance ou de tout engagement de paiement irrévocable aux fins de l'article 76 du règlement MRU attribuable à chaque compartiment. Les revenus des investissements liés aux opérations de résolution susceptibles d'être menées par le Fonds conformément à l'article 76 du règlement MRU sont affectés à chacun des compartiments au prorata de sa contribution respective à une mesure de résolution donnée.
3. Tous les compartiments sont fusionnés et disparaissent à la fin de la période transitoire.
Article 6
Transfert de contributions ex ante supplémentaires et niveau cible
1. Les parties contractantes veillent, le cas échéant, à reconstituer le Fonds au moyen de contributions ex ante, qui doivent être payées dans les délais prévus à l'article 69, paragraphes 2 et 3, et paragraphe 5, point a), du règlement MRU à concurrence d'un montant équivalent au montant requis pour atteindre le niveau cible fixé à l'article 69, paragraphe 1, du règlement MRU.
2. Au cours de la période transitoire, le transfert des contributions liées à la reconstitution est réparti entre les compartiments de la manière suivante :
a) les parties contractantes concernées par la résolution transfèrent les contributions à la partie de leur compartiment qui n'a pas encore fait l'objet d'une mutualisation conformément à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b) ;
b) toutes les parties contractantes transfèrent les contributions à la partie de leur compartiment respectif faisant l'objet d'une mutualisation conformément à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b).
Article 7
Transfert temporaire entre les compartiments
1. Sans préjudice des obligations prévues à l'article 5, paragraphe 1, points a) à d), les parties contractantes concernées par une procédure de résolution peuvent, pendant la période transitoire, demander au CRU d'utiliser temporairement la part non encore mutualisée des ressources financières disponibles dans les compartiments du Fonds qui correspondent aux autres parties contractantes. Dans ce cas, les parties contractantes concernées transfèrent ensuite au Fonds, avant la fin de la période transitoire, des contributions ex post extraordinaires d'un montant équivalent à celui qui a été versé à leurs compartiments, majoré des intérêts courus, afin de réalimenter les autres compartiments.
2. Le montant temporairement transféré de chacun des compartiments aux compartiments destinataires est proportionnel à leur taille, déterminée conformément à l'article 4, paragraphe 2, et n'excède pas 50 % des ressources financières disponibles non encore mutualisées au titre de chaque compartiment. Dans le cas d'une résolution de groupe transfrontalier, la répartition des ressources financières mises à disposition entre les compartiments des parties contractantes concernées en vertu du présent paragraphe suit la même clé de répartition des coûts entre eux, telle que prévue à l'article 5, paragraphe 1, point a).
3. Le CRU prend les décisions relatives aux demandes de transfert temporaire de ressources financières entre les compartiments visées au paragraphe 1 à la majorité simple de ses membres, en session plénière, comme indiqué à l'article 52, paragraphe 1, du règlement MRU. Dans sa décision relative à un transfert temporaire, le CRU précise le taux d'intérêt, la période de refinancement et les autres modalités et conditions applicables au transfert de ressources financières entre les compartiments.
4. La décision du CRU approuvant le transfert temporaire de ressources financières visée au paragraphe 3 ne peut entrer en vigueur qu'à la condition qu'aucune des parties contractantes depuis les compartiments desquelles le transfert a été fait n'émet d'objections dans un délai de quatre jours civils à compter de la date d'adoption de la décision.
Au cours de la période transitoire, le droit d'objection d'une partie contractante ne peut être exercé que si :
a) elle est susceptible de demander que les ressources financières du compartiment national lui correspondant financent une opération de résolution à court terme ou si le transfert temporaire compromettrait l'application d'une mesure de résolution en cours sur son territoire ;
b) le transfert temporaire prendrait un montant supérieur à 25 % de sa part du compartiment national non encore mutualisée, conformément à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b) ; ou
c) elle considère que la partie contractante dont le compartiment bénéficie du transfert temporaire ne fournit pas de garanties de refinancement provenant de sources nationales ou ne bénéficie pas d'un soutien du MES conformément aux procédures convenues.
La partie contractante qui a l'intention d'émettre une objection étaie dûment que l'une des situations visées aux points a) à c) s'est produite.
Au cas où des objections sont soulevées conformément au présent paragraphe, la décision du CRU relative au transfert temporaire est adoptée en excluant les ressources financières des compartiments des parties contractantes ayant émis une objection.
5. Si un établissement d'une partie contractante depuis le compartiment de laquelle des ressources financières ont été transférées en vertu du présent article est soumis à une procédure de résolution, cette partie contractante peut demander au CRU de transférer du Fonds à son compartiment un montant équivalent à celui initialement transféré depuis ce compartiment.
A la suite d'une telle demande, le CRU approuve immédiatement le transfert.
Dans ce cas, les parties contractantes qui ont initialement bénéficié de l'utilisation temporaire des ressources financières sont tenues de transférer au Fonds les montants affectés à la partie contractante concernée en application du premier alinéa, conformément aux modalités et conditions à spécifier par le Conseil.
6. Le CRU définit des critères généraux permettant de déterminer les conditions dans lesquelles le transfert temporaire de ressources financières entre les compartiments visé au présent article a lieu.
Article 8
Parties contractantes dont la monnaie n'est pas l'euro
1. Dans le cas où, à une date ultérieure à la date d'application du présent accord au titre de l'article 12, paragraphe 2, le Conseil de l'Union européenne adopte une décision abrogeant la dérogation dont fait l'objet une partie contractante dont la monnaie n'est pas l'euro, telle qu'elle est définie à l'article 139, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou sa dérogation, telle qu'elle est visée dans le protocole n° 16 sur certaines dispositions relatives au Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé « protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark ») ou si, en l'absence d'une telle décision, une partie contractante dont la monnaie n'est pas l'euro adhère au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique, celle-ci transfère au Fonds la partie des contributions perçues sur son territoire qui équivaut à la part du total du niveau cible pour son compartiment national calculée conformément à l'article 4, paragraphe 2, donc un montant égal à celui qui aurait été transféré par la partie contractante concernée si elle avait participé au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique à compter de la date d'application du présent accord visée à l'article 12, paragraphe 2.
2. Tout montant déboursé par le dispositif de financement pour la résolution d'une partie contractante visé au paragraphe 1 pour des mesures de résolution sur son territoire est déduit de ceux qui doivent être transférés au Fonds par ladite partie contractante en vertu du paragraphe 1. Dans ce cas, la partie contractante en question reste tenue de transférer au Fonds un montant équivalent à celui qui aurait été nécessaire pour atteindre le niveau cible de son dispositif de financement pour la résolution, conformément à l'article 102 de la directive BRR et dans les délais que celle-ci prévoit.
3. Le CRU détermine, en accord avec la partie contractante concernée, le montant exact des contributions que celle-ci doit transférer, en vertu des critères énoncés aux paragraphes 1 et 2.
4. Les coûts de toute mesure de résolution engagée sur le territoire des parties contractantes dont la monnaie n'est pas l'euro avant la date à laquelle prend effet la décision abrogeant la dérogation, telle qu'elle est définie à l'article 139, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou leur dérogation telle qu'elle est visée dans le protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark ou avant la date d'entrée en vigueur de la décision de la BCE relative à la coopération rapprochée visée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1024/2013, ne sont pas supportés par le Fonds.
Si la BCE, dans son évaluation complète des établissements de crédit visée à l'article 7, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1024/2013, estime que l'un des établissements des parties contractantes concernées est défaillant ou est susceptible de le devenir, les coûts de résolution pour les mesures de résolution concernant ces établissements de crédit ne sont pas supportés par le Fonds.
5. En cas de résiliation de la coopération rapprochée avec la BCE, les contributions transférées par la partie contractante concernée par cette résiliation sont récupérées conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement MRU.
La résiliation de la coopération rapprochée avec la BCE n'affecte pas les droits et obligations des parties contractantes découlant de mesures de résolution ayant eu lieu pendant la période où les parties contractantes concernées sont soumises au présent accord et qui concernent :
- le transfert des contributions ex post conformément à l'article 5, paragraphe 1, point d) ;
- la reconstitution du Fonds conformément à l'article 6 ; et
- le transfert temporaire entre les compartiments conformément à l'article 7.
Article 9
Respect des principes généraux et objectifs de la résolution
1. Le recours aux ressources mutualisées du Fonds et le transfert de contributions au Fonds sont subordonnés à l'existence d'un cadre juridique relatif à la résolution, dont les règles sont équivalentes à celles prévues dans le règlement MRU telles qu'elles sont énoncées ci-après, et qui produisent au moins les mêmes résultats que ces règles, sans qu'elles soient modifiées :
a) les règles de procédure relatives à l'adoption d'un dispositif de résolution conformément à l'article 18 du règlement MRU ;
b) les règles relatives au processus décisionnel du CRU fixées aux articles 52 et 55 du règlement MRU ;
c) les principes généraux régissant la résolution, énoncés à l'article 15 du règlement MRU, notamment les principes selon lesquels les actionnaires de l'établissement soumis à la procédure de résolution, sont les premiers à supporter les pertes et les créanciers de l'établissement soumis à la procédure de résolution supportent les pertes après les actionnaires en fonction de l'ordre de priorité de leurs créances, consacrés au paragraphe 1, points a) et b), dudit article ;
d) les règles relatives aux instruments de résolution visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement MRU, notamment celles concernant l'application de l'instrument de renflouement interne décrit à l'article 27 dudit règlement et aux articles 43 et 44 de la directive BRR et les seuils spécifiques qui y sont établis en ce qui concerne l'affectation de pertes aux actionnaires et aux créanciers et la contribution du Fonds à une mesure de résolution particulière.
2. Lorsque les règles concernant la résolution visée au paragraphe 1, prévues dans le règlement MRU à la date de son adoption initiale, sont abrogées ou modifiées d'une autre manière contre la volonté de l'une des parties contractantes, y compris l'adoption de règles de renflouement interne d'une manière qui n'est pas équivalente ou qui ne produit pas au moins un résultat identique et pas moins strict que celui découlant de l'application du règlement MRU à la date de son adoption initiale, et que ladite partie contractante exerce les droits que lui confère le droit international public en ce qui concerne l'existence d'un changement fondamental des circonstances, toute autre partie contractante peut, sur la base de l'article 14 du présent accord, demander à la Cour de justice de vérifier l'existence d'un tel changement fondamental des circonstances et les conséquences qui en découlent, conformément au droit international public. Dans la requête qu'elle formule à cet effet, toute partie contractante peut demander à la Cour de justice de surseoir à l'exécution d'une mesure faisant l'objet d'un différend, auquel cas l'article 278 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 160 à 162 du règlement de procédure de la Cour de justice sont applicables.
3. La procédure visée au paragraphe 2 du présent article ne préjuge pas de l'utilisation des voies de recours prévues au titre des articles 258, 259, 260, 263, 265 et 266 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ni ne l'affecte.
Article 10
Respect
1. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires dans leurs ordres juridiques nationaux pour veiller au respect de l'obligation qui leur incombe de transférer conjointement les contributions conformément au présent accord.
2. Sans préjudice du pouvoir de la Cour de justice en vertu de l'article 14 du présent accord, le CRU, agissant de sa propre initiative ou à la demande d'une des parties contractantes, peut vérifier si une partie contractante n'a pas satisfait à l'obligation qui lui incombe de transférer les contributions au Fonds, prévue par le présent accord.
Si le CRU estime qu'une partie contractante n'a pas satisfait à l'obligation qui lui incombe de transférer les contributions, il fixe un délai dans lequel la partie contractante concernée doit prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à ce manquement. Si la partie contractante concernée ne prend pas les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement dans le délai fixé par le CRU, l'utilisation des compartiments de l'ensemble des parties contractantes conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), est exclue en ce qui concerne la résolution d'établissements agréés dans la partie contractante concernée. Cette exclusion cesse de s'appliquer à partir du moment où le CRU établit que la partie contractante concernée a pris les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement.
3. Les décisions du CRU prises en vertu du présent article le sont à la majorité simple du président et des membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), du règlement MRU.