1. Le présent accord est appliqué et interprété par les parties contractantes conformément aux traités sur lesquels l'Union européenne est fondée et au droit de l'Union européenne, en particulier l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne ainsi que la législation de l'Union relative à la résolution des établissements.
2. Le présent accord s'applique dans la mesure où il est compatible avec les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée et avec le droit de l'Union. Il ne porte pas atteinte aux compétences conférées à l'Union pour agir dans le domaine du marché intérieur.
3. Aux fins du présent accord, les définitions pertinentes visées à l'article 3 du règlement MRU s'appliquent.