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Article AUTONOME (Décret n° 2016-286 du 10 mars 2016 portant publication de l'accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique (ensemble deux déclarations), signé à Bruxelles le 21 mai 2014 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-286 du 10 mars 2016 portant publication de l'accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique (ensemble deux déclarations), signé à Bruxelles le 21 mai 2014 (1))


1. Par le présent accord, les parties contractantes s'engagent à :
a) transférer les contributions perçues au niveau national en vertu de la directive BRR et du règlement MRU au Fonds de résolution unique (ci-après dénommé « Fonds ») créé par ledit règlement ; et
b) pendant une période transitoire courant de la date d'application du présent accord, définie en vertu de l'article 12, paragraphe 2, du présent accord, jusqu'à la date à laquelle le Fonds atteint le niveau cible fixé à l'article 69 du règlement MRU mais ne dépassant pas huit ans à partir de la date d'application du présent accord (ci-après dénommée « période transitoire »), affecter les contributions perçues au niveau national conformément au règlement MRU et à la directive BRR à différents compartiments correspondant à chaque partie contractante. L'utilisation des compartiments fait l'objet d'une mutualisation progressive de manière à ce que les compartiments disparaissent à la fin de la période transitoire, soutenant ainsi l'efficacité des opérations et le fonctionnement du Fonds.
2. Le présent accord s'applique aux parties contractantes dont les établissements sont soumis au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique, conformément aux dispositions pertinentes, respectivement, du règlement (UE) n° 1024/2013 et du règlement MRU (ci-après dénommées « parties contractantes participant au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique »).